Vu l'ordonnance en date du 1er juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le même jour, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 mars 1993 ; Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 mai 1993 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 31 mai 1991 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé à M. Dominique X..., instituteur titulaire, la prise en charge de ses frais de changement de résidence à l'occasion de sa mutation à la Réunion ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 12 avril 1989 : "L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ( ...) 2°) lorsque le changement de résidence est consécutif : a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ( ...)" ; que ni cette disposition, ni aucun autre texte n'imposent que ces quatre années de services soient effectuées de manière ininterrompue ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion a annulé la décision en date du 31 mai 1991 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé à M. X..., instituteur titularisé le 1er septembre 1986, qui a bénéficié d'une année de disponibilité pour études du 1er septembre 1989 au 30 août 1990, puis a été de nouveau en activité à cette date, le bénéfice de la prise en charge de ses frais de changement de résidence, à l'occasion de sa mutation de métropole à la Réunion le 28 septembre 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'éducation nationale.