Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1993, présentée par M. Claudio X...
Z..., demeurant ... ; M. CORREIA Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 1993 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire ... à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. CORREIA Z... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ; que le requérant n'entre dans aucun des cas où, en vertu de l'article 25 de ladite ordonnance, un étranger ne peut pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que ni la circonstance que M. CORREIA Z... aurait cotisé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne depuis décembre 1984 ni le fait qu'il se serait bien intégré dans la société française n'ont à les supposer établis, d'incidence sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 1993 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CORREIA Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. CORREIA Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claudio Y...
Z..., au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.