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14/04/1995 | FRANCE | N°149504

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 avril 1995, 149504


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1993, présentée pour Mme Fouazia Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1993, présentée pour Mme Fouazia Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ... sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que le mariage de Mme Y... avec un ressortissant français est postérieur à la décision contestée ; que dans ces conditions, la requérante ne peut invoquer en tout état de cause le bénéfice des dispositions relatives aux conjoints de ressortissants français ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle vivait avec un ressortissant français dont elle attendait un enfant et qu'elle a épousé le 28 avril 1993, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 avril 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vile familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que la circonstance que Mme Y... ne troublerait pas l'ordre public est sans conséquences sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Fouazia Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fouazia Y... épouse X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 149504
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 149504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149504.19950414
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