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14/04/1995 | FRANCE | N°150163

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 14 avril 1995, 150163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1993 et 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VENTABREN (Bouches-du-Rhône) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENTABREN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône, annulé d'une part la délibération du 27 novembre 1992 du conseil municipal de VENTABREN décidant d'organiser une consultation des électeur

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1993 et 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VENTABREN (Bouches-du-Rhône) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENTABREN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône, annulé d'une part la délibération du 27 novembre 1992 du conseil municipal de VENTABREN décidant d'organiser une consultation des électeurs de la commune sur le tracé du train à grande vitesse soumis à l'enquête publique et sur sa compatibilité avec les politiques d'environnement et de qualité de la vie menées par les municipalités successives et d'autre part l'arrêté du 28 novembre 1992 du maire fixant les modalités de la consultation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE VENTABREN,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que seuls le président de la formation de jugement et les deux conseillers appelés à siéger ont participé au délibéré du 6 mai 1993 ; que, par suite, la COMMUNE DE VENTABREN n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait été irrégulièrement composé lors de ce délibéré ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE VENTABREN au déféré préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Les délibérations, arrêtés et actes des autorités communales, ainsi que les conventions qu'elles passent sont transmis dans la quinzaine au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations, arrêtés, actes et conventions qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant la transmission prévue à l'alinéa précédent ..." ;
Considérant que la délibération en date du 27 novembre 1992 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE VENTABREN a décidé de demander aux électeurs de la commune leur avis sur l'opportunité de voir réaliser le tracé du train à grande vitesse Méditerranée sur le territoire de ladite commune par une consultation fixée à la date du 13 décembre 1992 en application de l'article 21 de la loi du 6 février 1992, ainsi que l'arrêté du maire de la commune en date du 28 novembre 1992 fixant les modalités de cette consultation, entrent dans le champ d'application de l'article 3 de la loi précitée, qui confère au représentant de l'Etat dans le département la faculté de déférer de tels actes au tribunal administratif ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE VENTABREN n'était pas fondée à soutenir que le Préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des communes : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune" ;
Considérant que par sa délibération du 27 novembre 1992, le conseil municipal de la COMMUNE DE VENTABREN a décidé de consulter les électeurs de la commune sur l'avis que la commune devait donner aux commissaires enquêteurs dans le cadre de l'enquêted'utilité publique ouverte sur le projet de tracé du train à grande vitesse sur son territoire ; qu'une telle consultation ne saurait trouver son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L.125-1 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VENTABREN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 27 novembre 1992 de son conseil municipal et par voie de conséquence l'arrêté du 28 novembre 1992 de son maire fixant les modalités de la consultation prévue par cette délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENTABREN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VENTABREN, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 150163
Date de la décision : 14/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE -"Référendum communal" (article L.125-1 du code des communes) - Objet de la consultation - Projet de tracé de train à grande vitesse - Illégalité.

135-02-01-03 Délibération d'un conseil municipal décidant de consulter les électeurs de la commune sur l'avis que la commune doit donner aux commissaires enquêteurs dans le cadre de l'enquête publique ouverte sur le projet de tracé du train à grande vitesse sur son territoire. Une telle consultation ne saurait trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L.125-1 du code des communes.


Références :

Arrêté du 28 novembre 1992
Code des communes L125-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 21, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 150163
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150163.19950414
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