Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1993 et 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., Les Esclades Andorre ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des PyrénéesOrientales du 15 mai 1986 lui refusant l'autorisation de créer une officine de pharmacie quartier Mailloles à Perpignan ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; que par arrêté du 15 mai 1986 le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé à M. X... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie quartier Mailloles à Perpignan ;
Considérant que si par une décision du 3 octobre 1984 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé les deux arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales des 10 octobre 1975 et 20 février 1976, qui avaient, le premier, refusé à M. X... l'autorisation de créer une officine de pharmacie quartier Mailloles à Perpignan, et, le second, autorisé M. Y... à créer une officine au même emplacement, il ne résulte pas de cette décision, contrairement à ce que soutient M. X..., que le préfet, à nouveau saisi de sa demande initiale confirmée ultérieurement, était tenu d'instruire cette demande en l'état de son dossier à la date du 10 octobre 1975 ; qu'il devait au contraire tenir compte de la situation de droit et de fait à la date de sa nouvelle décision ; qu'ainsi en exigeant des justifications relatives à ses droits à la jouissance d'un local correspondant à l'époque de la nouvelle instruction, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 3 octobre 1984 ;
Considérant que pour fonder son arrêté du 15 mai 1986 le préfet a estimé que M. X... n'avait pas justifié de ses droits à la jouissance du local où il entendait exploiter son officine ; que le requérant ne saurait utilement soutenir, pour contester le bien fondé de ce motif, qu'il appartenait au préfet d'apporter la preuve qu'il ne disposait pas du local en cause ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.