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14/04/1995 | FRANCE | N°150270

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 150270


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à la demande de Mme X... Plante, a annulé l'arrêté du préfet de la Réunion du 23 juillet 1992 autorisant à M. Alex Z... à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à La Plaine, Bois-de-Nèfles à Saint-Paul ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tr

ibunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à la demande de Mme X... Plante, a annulé l'arrêté du préfet de la Réunion du 23 juillet 1992 autorisant à M. Alex Z... à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à La Plaine, Bois-de-Nèfles à Saint-Paul ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 28 de la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Alix Z...

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le réprésentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ..." ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 de ce code : "Si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ; enfin qu'aux termes de l'article L.573 du même code : " ... pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE fixe les conditions dans lesquelles les créations d'officines peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens" ; que sur le fondement de ces dispositions le préfet de la Réunion a, par un arrêté du 23 juillet 1992, autorisé M. Z... à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie au lieu-dit "La Plaine, Bois-de-Nèfles" à Saint-Paul de la Réunion ;
Sur les moyens tirés de l'article 28 de la loi du 8 décembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 8 décembre 1992 : "Sont validées les décisions prises avant le 10 janvier 1992 par le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE et les préfets de chacun des départements d'outre-mer sur les demandes de créations d'officines de pharmacie par la voie dérogatoire dans ces départements, en vertu des arrêtés du 8 juillet 1949 et du 26 mars 1957 pris pour l'application de l'article L.573 du code de la santé publique, en tant qu'elles seraient contestées en raison de l'incompétence du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE pour prendre de telles décisions" ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n'ont pas eu pour effet de valider l'arrêté ministériel du 28 décembre 1990 autorisant pour la première fois M. Z... à créer une officine de pharmacie à Saint-Paul de la Réunion qui, antérieurement à l'intervention de la loi du 8 décembre 1992 a été annulé, comme pris par une autorité incompétente, par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 15 avril 1992 ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 8 décembre 1992, qui selon leurs termes mêmes, ne valident que les décisions "prisesavant le 10 février 1992 par le ministre" sont sans effet sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Réunion du 23 juillet 1992 ;
Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE du 22 juin 1992 relatif aux créations et transferts d'officines dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : "A titre transitoire, les demandes dont les dossiers ont été enregistrés complets à la date de publication du présent arrêté et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision à cette date restent soumises aux dispositions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1949 correspondant au département concerné. Cependant, les décisions relatives à ces demandes sont prises dans tous les cas par le préfet, après avis des instances compétentes" ; que ces dispositions ne dispensaient pas, par elles-mêmes, le préfet de la Réunion de procéder aux consultations requises avant de prendre son arrêté du 23 juillet 1992 ; que si l'administration avait estimé par sa décision du 28 décembre 1990 que les besoins de la population justifiaient la création par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie à Saint-Paul de la Réunion, au lieu-dit "La Plaine, Bois de Nèfles" l'évolution de ces besoins, eu égard aux changements intervenus dans l'état de la population et dans la situation des officines existantes, exigeait que le préfet procédât à nouveau aux consultations requises par les dispositions précitées du code de la santé publique avant de prendre son arrêté du 23 juillet 1992, lequel est d'ailleurs fondé sur des éléments de faits différents de ceux retenus par la décision du 28 décembre 1990 ; que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1992 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, à Mme Y... et à M. Z....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 150270
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L570, L571, L573
Loi 92-1279 du 08 décembre 1992 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 150270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150270.19950414
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