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14/04/1995 | FRANCE | N°150438

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 150438


Vu 1°), sous le n° 150438, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet 1993 et 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Renée A..., pharmacien, demeurant centre commercial Cora, boulevard de Normandie à Evreux (27000) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Guy B... et autres, l'arrêté du 11 septembre 1991 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé Mme A... à transférer son officin

e de pharmacie ;
2°) rejette la demande présentée par M. B... et autre...

Vu 1°), sous le n° 150438, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet 1993 et 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Renée A..., pharmacien, demeurant centre commercial Cora, boulevard de Normandie à Evreux (27000) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Guy B... et autres, l'arrêté du 11 septembre 1991 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé Mme A... à transférer son officine de pharmacie ;
2°) rejette la demande présentée par M. B... et autres devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu 2°), sous le n° 152099, le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1993 ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Guy B... et autres, l'arrêté du 11 septembre 1991 du préfet de l'Eure autorisant Mme A... a transférer son officine de pharmacie sise à Evreux ;
2°) rejette la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 570 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Renée A... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Guy B... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme A... et le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, le transfert d'une officine pharmaceutique ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ;
Considérant que, par son arrêté du 11 septembre 1991, le préfet de l'Eure a autorisé Mme A... à transférer son officine, qui se trouvait ..., dans un centre commercial situé à environ 450 mètres de là, en bordure de l'avenue du Maréchal Foch ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux, notamment au fait que les deux emplacements sont séparés par des voies à grande circulation délimitant deux zones distinctes, et à la distance séparant le nouvel emplacement de l'ancien, le transfert de l'officine de Mme A... doit être regardé, contrairement à ce que soutient l'intéressée, comme comportant transfert d'un quartier à un autre ;
Considérant que les besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil dans lequel se trouve le centre commercial sont convenablement satisfaits par les officines existantes, notamment par celle de M. B... ; que, par suite, en autorisant Mme A... à transférer son officine dans ce quartier, le préfet de l'Eure a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 570 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme A... à verser à M. B..., à M. Z..., à Mme C..., à Mme Y... et à M. X... la somme de 4 000 F pour chacun d'entre eux ;
Article 1er : La requête de Mme A... et le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE sont rejetés.
Article 2 : Mme A... versera à M. B..., à M. Z..., à Mme C..., à Mme Y... et à M. X... la somme de 4 000 F pour chacun d'entre eux au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à M. B..., à M. Z..., à Mme C..., à Mme Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 150438
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L570
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 150438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150438.19950414
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