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14/04/1995 | FRANCE | N°150471

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 avril 1995, 150471


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande au président du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté en date du 9 juillet 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdelhamid X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989,...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande au président du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté en date du 9 juillet 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdelhamid X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 19 mars 1993, de la décision du 15 mars 1993 du PREFET DU CALVADOS lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ainsi que la délivrance d'un titre en qualité de visiteur ou de salarié et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a contracté mariage le 6 mars 1993 avec une ressortissante française avec laquelle il prétend avoir vécu maritalement depuis plusieurs mois, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 9 juillet 1993 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la violation desdites stipulations pour annuler son arrêté du 9 juillet 1993 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est entré en France au mois de septembre 1983 pour y suivre des études jusqu'à ce jour, qu'il occupe par ailleurs un emploi de maître-auxiliaire des lycées et qu'il est bien intégré en France, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le PREFET DU CALVADOS aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que pouvait comporter la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X... sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a commis aucune infraction portant atteinte à l'honneur ou à la probité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 16 novembre 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CALVADOS, à M. Abdelhamid X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1995, n° 150471
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150471
Numéro NOR : CETATEXT000007849468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-14;150471 ?
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