Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1993 et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 août 1993 par lequel le préfet du département du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Abdelkader X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X... par son arrêté du 13 août 1993, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur ce que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 1993, de la décision du même préfet du 4 juin 1993 refusant la délivrance de la carte de résidente qu'il avait sollicitée, et se trouvait de ce fait dans le cas visé à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où la reconduite d'un étranger à la frontière pour être décidée ;
Considérant que par un jugement du 1er février 1994, qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susmentionné du 4 juin 1993 refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour ; que, du fait de cette annulation, ledit arrêté est censé n'avoir jamais existé ; que par suite l'arrêté de reconduite du 13 août 1993 pris dans les conditions ci-dessus rappelées se trouve privé de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 août 1993 et l'arrêté de reconduite du préfet du Val-d'Oise du 13 août 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser 5 000 F à M. X... au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.