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14/04/1995 | FRANCE | N°152100

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 avril 1995, 152100


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1993 et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 août 1993 par lequel le préfet du département du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1993 et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 août 1993 par lequel le préfet du département du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Abdelkader X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X... par son arrêté du 13 août 1993, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur ce que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 1993, de la décision du même préfet du 4 juin 1993 refusant la délivrance de la carte de résidente qu'il avait sollicitée, et se trouvait de ce fait dans le cas visé à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où la reconduite d'un étranger à la frontière pour être décidée ;
Considérant que par un jugement du 1er février 1994, qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susmentionné du 4 juin 1993 refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour ; que, du fait de cette annulation, ledit arrêté est censé n'avoir jamais existé ; que par suite l'arrêté de reconduite du 13 août 1993 pris dans les conditions ci-dessus rappelées se trouve privé de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 août 1993 et l'arrêté de reconduite du préfet du Val-d'Oise du 13 août 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser 5 000 F à M. X... au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1995, n° 152100
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152100
Numéro NOR : CETATEXT000007849537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-14;152100 ?
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