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14/04/1995 | FRANCE | N°152324

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 152324


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1993 présentée par Mme Catherine Y..., demeurant ... d'Auzan (32440) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 février 1992 lui refusant l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Saint-Lary-Soulan, de la décision implicite du ministre de la santé et de l'action humanitaire rej

etant son recours hiérarchique contre la décision du 12 février 1992,...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1993 présentée par Mme Catherine Y..., demeurant ... d'Auzan (32440) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 février 1992 lui refusant l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Saint-Lary-Soulan, de la décision implicite du ministre de la santé et de l'action humanitaire rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 12 février 1992, enfin de l'arrêté préfectoral du 13 avril 1992 autorisant Mme X... à créer une officine de pharmacie à Saint-Lary-Soulan ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces trois décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'autorité administrative doit, pour fixer l'ordre de priorité de demande de licences présentées en application des articles L. 570 et L. 571 du code de la santé publique, tenir compte des dates auxquelles les intéressés ont, pour la première fois, posé leur candidature pour l'ouverture d'une officine nouvelle dans la localité ou le quartier en extension d'une localité ; que, toutefois, lesdites demandes ne peuvent prendre rang qu'à compter du jour où elles sont accompagnées des pièces justificatives dont la production est exigée par les textes en vigueur ; qu'il résulte notamment de l'article L. 570 susmentionné, selon lequel la licencie "fixe l'emplacement ou l'officine sera exploitée", que le pharmacien qui sollicite une licence doit, à l'appui de sa demande, justifier, avec une précision suffisante, de la nature et de l'étendue de ses droits à la jouissance du local où il entend exploiter son officine ;
Considérant que par une décision du 12 février 1992, confirmée explicitement sur recours hiérarchique par le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé à Mme Y... l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Saint-Lary-Soulan au motif que son dossier était incomplet faute de contenir des justifications suffisantes sur la disposition d'un local permettant l'exercice de la pharmacie, en lui indiquant que sa nouvelle demande prendrait rang à compter du dépôt d'un dossier complet ; que par arrêté du 13 avril 1992 le préfet a par la suite autorisé Mme X... a créer une officine, par voie dérogatoire, dans la même commune ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre les trois décisions susmentionnées Mme Y... soutient qu'elle justifiait dans sa demande d'autorisation de création d'officine de ses droits à la jouissance de trois locaux différents situés à Saint-LarySoulan, dans chacun desquels il lui aurait été possible d'exploiter son officine de pharmacie ; que toutefois si Mme Y... disposait du premier de ces locaux en vertu d'un bail de 23 mois à compter du 31 octobre 1991 il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision de refus du 12 février 1992 et d'une lettre du propriétaire de ce local en date du 10 mars 1994 que celui-ci avait fait connaître tant à Mme Y... qu'à l'administration qu'il n'entendait pas renouveler ledit bail au-delà de cette durée de 23 mois ; que l'acte de cession de droit au bail concernant le deuxième local est daté de 1992 sans autres précisions et n'est pas revêtu de la signature de Mme Y... ; qu'enfin la promesse de vente relative au troisième local est postérieure à la date du rejet de la demande de l'intéressée ; qu'ainsi en estimant que ledossier de Mme Y... n'était pas complet à la date de sa décision et que sa nouvelle demande prendrait rang à la date de dépôt d'un dossier complet le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux des 12 février 1992 et 13 avril 1992 et de la décision implicite du ministre ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Y... à verser à Mme X... la somme de 8 302 F qu'elle demande au titre des sommes versées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... versera à Mme X... la somme de 8 302 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine Y..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 152324
Date de la décision : 14/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE -Justification précise de la nature et de l'étendue des droits à jouissance du local où doit être exploitée l'officine (article L.570 du code) - Justification insuffisante - Jouissance d'un local en vertu d'un bail de 23 mois que le propriétaire n'entend pas renouveler.

55-03-04-01 Ne fait pas une inexacte application des dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique le préfet qui refuse la création d'une officine au motif que la demande n'est pas assortie de précisions suffisantes quant à la nature et l'étendue des droits du pharmacien à la jouissance du local où il entend exploiter son officine, pour lequel il dispose d'un bail de 23 mois que le propriétaire n'entend pas renouveler au-delà de cette durée.


Références :

Code de la santé publique L570, L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 152324
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152324.19950414
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