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14/04/1995 | FRANCE | N°152785

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 avril 1995, 152785


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1993, présentée pour Mlle Khadra X..., demeurant cité du Grand Cerf à Bezons (95870) ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 1993 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1993, présentée pour Mlle Khadra X..., demeurant cité du Grand Cerf à Bezons (95870) ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 1993 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mlle Khadra X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le délai imparti par les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière n'est pas prescrit à peine de nullité ; que dès lors la circonstance que le jugement attaqué a été rendu plus de quarante-huit heures après l'enregistrement de la requête de Mlle X... est sans incidence sur la régularité de celui-ci ;
Sur l'arrêté de reconduite attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Y... BOUCIF s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 août 1993, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 29 juillet 1993, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le prononcé de cette mesure n'est pas subordonné à l'existence d'une situation d'urgence ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... ait formé un recours gracieux à l'encontre de la décision de refus de séjour susmentionné dont il a fait l'objet le 29 juillet 1993 ne faisait pas légalement obstacle à ce que le préfet du Val-d'Oise, qui s'est livré à un examen particulier de sa situation, prononce sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... soutient que l'essentiel de ses attaches familiales sont en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que la requérante, qui est célibataire, ne conteste pas que ses parents sont toujours en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 7 septembre 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si la requérante soutient que sa reconduite à la frontière aura pour effet d'interrompre sa scolarité, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khadra X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1995, n° 152785
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152785
Numéro NOR : CETATEXT000007849577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-14;152785 ?
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