La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1995 | FRANCE | N°152918

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 avril 1995, 152918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 octobre et le 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentés pour M. Mahbubul X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1993 par lequel le préfet du Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 octobre et le 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentés pour M. Mahbubul X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1993 par lequel le préfet du Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mahbubul X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il est constant que M. X... a été convoqué à l'audience du 29 septembre 1993 ; qu'en admettant même que M. X... n'ait reçu, comme il le soutient, cette convocation que le 28 septembre à 20 h 30, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, compte tenu de la brièveté du délai de quarante huit heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Cher en date du 17 juin 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour selon laquelle M. X... serait reconduit dans son pays d'origine lui ont été notifiés à son domicile le 22 septembre 1993 à seize heures ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cet arrêté ; que cette indication valait aussi en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ; que, par suite et à supposer même que M. X... ait entendu présenter des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays vers lequel il serait reconduit, sa demande qui n'a été déposée que le 27 septembre 1993 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, soit après l'expiration du délai de vingt quatre heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée, était donc tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahbubul X..., au préfet du Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152918
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 152918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152918.19950414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award