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14/04/1995 | FRANCE | N°153223

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 avril 1995, 153223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1993 et 8 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant au lieu-dit La Petite Lande à Ecausseville (50310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 décembre 1990 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche refusant le transfert à son profit de quantités de référence laitière

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2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) condamn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1993 et 8 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant au lieu-dit La Petite Lande à Ecausseville (50310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 décembre 1990 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche refusant le transfert à son profit de quantités de référence laitières ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 7 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de référence laitières ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission de statuer, il n'a soulevé ce moyen que dans un mémoire en réplique produit après l'expiration du délai d'appel ; que la contestation qu'il élève sur ce point est, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la décision du 11 décembre 1990 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche refusant le transfert au bénéfice de M. X... de deux quantités de référence laitières :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache, en vigueur à la date de la décision attaquée, il appartient à l'Onilait de déterminer les quantités de référence laitières des acheteurs de lait, à charge pour ceux-ci de notifier leurs quantités de référence aux producteurs dont ils achètent le lait ; que ni le décret susmentionné du 17 juillet 1984 ni le décret du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de référence laitières, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ni aucun autre texte en vigueur à cette date, n'attribue compétence au directeur départemental de l'agriculture, non plus qu'à aucune autre autorité administrative à laquelle le directeur départemental aurait été tenu de transmettre la demande de transfert de M. X..., pour autoriser ces transferts ; qu'il suit de là que la décision susvisée du 11 décembre 1990 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche est entachée d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulée ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La décision du 11 décembre 1990 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Manche est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 7 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 153223
Date de la décision : 14/04/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES -Autorité saisie d'une demande pour laquelle elle est incompétente - Autorité tenue de rejeter en se fondant sur son incompétence - Conditions.

01-02-03 Autorité administrative ayant été saisie d'une demande ne relevant pas de sa compétence. Dès lors qu'aucune autre autorité à laquelle l'autorité saisie aurait été tenue de transmettre cette demande n'est compétente, l'autorité saisie doit rejeter cette demande en fondant le rejet sur son incompétence. Annulation de la décision qui avait rejeté au fond la demande.


Références :

Décret 84-661 du 17 juillet 1984 art. 1
Décret 87-608 du 31 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 153223
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153223.19950414
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