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14/04/1995 | FRANCE | N°153776

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 153776


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1993 et le 18 mars 1994, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LANGUEDOC-ROUSSILLON dont le siège est "Maison des Professions, Libérales" ... ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 24 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault

du 2 octobre 1992 autorisant Mme X... à créer, par voie dérogatoir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1993 et le 18 mars 1994, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LANGUEDOC-ROUSSILLON dont le siège est "Maison des Professions, Libérales" ... ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 24 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 octobre 1992 autorisant Mme X... à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie dans la commune de Lezignan-la-Cebe ; ainsi que de la décision implicite de rejet du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale de son recours hiérarchique contre ledit arrêté ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LANGUEDOC-ROUSSILLON,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ; que sur le fondement de ces dispositions le préfet de l'Hérault a, par son arrêté du 2 octobre 1992, autorisé Mme X... à créer une officine de pharmacie à Lezignan-la-Cebe ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Lezignan-la-Cebe compte une population résidente de 1 022 habitants ; qu'eu égard à la faible importance de ses équipements en matière commerciale, sanitaire et sociale et à la configuration des lieux cette commune n'exerce pas d'effet attractif sur les localités avoisinantes ; que la population saisonnière de 639 habitants dont le préfet a retenu l'existence n'est présente dans le secteur que quelques mois dans l'année ; que compte tenu de la proximité des huit officines existant dans les communes de Pezenas, Caux et Paulhan distantes de 3 à 8 km de Lezignan-la-Cebe les besoins de la population résidente de Lezignan-la-Cebe ne justifiaient pas, malgré la présence d'un nombre important de personnes âgées, la création d'une officine de pharmacie dans cette localité ; que, par suite, en autorisant cette création par son arrêté du 2 octobre 1992 le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique ; que, dès lors, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LANGUEDOC-ROUSSILLON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 septembre 1993 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 octobre 1992 autorisant Mme X... à créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Lezignan-la-Cebe sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LANGUEDOC-ROUSSILLON et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 153776
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Arrêté du 02 octobre 1992
Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 153776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153776.19950414
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