La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1995 | FRANCE | N°154255

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 154255


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1993 et 31 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 juin 1991 lui refusant l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Petit-Rederching ainsi que de la décision du ministre des affaire

s sociales et de l'intégration du 27 février 1992 rejetant son recou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1993 et 31 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 juin 1991 lui refusant l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Petit-Rederching ainsi que de la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 27 février 1992 rejetant son recours hiérarchique contre ledit arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pascal X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique : "Le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas pécédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; que par arrêté du 19 juin 1991, confirmé sur recours hiérarchique par une décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 27 février 1992, le préfet de la Moselle a refusé à M. X... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Petit-Rederching ;
Considérant que M. X... n'avait soulevé en première instance que des moyens de légalité interne ; que, par suite, le moyen tiré en appel de ce que le ministre aurait omis de consulter le conseil régional de l'ordre des pharmaciens conformément aux exigences de l'article L. 570 du code de la santé publique, avant de prendre sa décision du 27 février 1992, est fondé sur une cause juridique distincte et constitue, par suite, une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au chiffre de la population de Petit-Rederching, à la proximité des officines existant notamment dans les localités de Rohrbach et de Bitche qui sont distantes de 9 à 8 km de Petit-Rederching, enfin au fait qu'il ne pouvait légalement être tenu compte de la population de passage constituée par les 400 employés de l'usine située sur le territoire de la commune, les besoins de la population ne justifiaient pas la création d'une officine de pharmacie à Petit-Rederching ; qu'ainsi en refusant à M. X... l'autorisation qu'il sollicitait, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 juin 1991 et de la décision confirmative du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 27 février 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, direqu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 154255
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 154255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154255.19950414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award