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14/04/1995 | FRANCE | N°154658

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 avril 1995, 154658


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1993 et 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien Y... demeurant ... ; M.ABELLANEDA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 13 mai 1988 par laquelle le directeur du personnel de la Banque de France a rejeté sa demande en date du 23 février 1988 tendant au rappel de la durée totale du temps qu'il a passé sous

les drapeaux, dans la limite de 10 ans, pour le décompte de son a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1993 et 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien Y... demeurant ... ; M.ABELLANEDA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 13 mai 1988 par laquelle le directeur du personnel de la Banque de France a rejeté sa demande en date du 23 février 1988 tendant au rappel de la durée totale du temps qu'il a passé sous les drapeaux, dans la limite de 10 ans, pour le décompte de son ancienneté comme secrétaire comptable de la Banque de France ;
2°) d'annuler cette décision du directeur du personnel de la Banque de France en date du 13 mai 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 relative à la Banque de France, et le statut du personnel de la Banque de France ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Lucien Y... et de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van Troyen, avocat de la Banque de France ;
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, applicable aux sous-officiers en vertu de l'article 47-1, le temps passé sous les drapeaux par les anciens militaires engagés accédant aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire est compté pour l'ancienneté dans ces emplois "a) pour les emplois de catégorie C ou D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de 10 ans ; b) pour les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de 5 ans ( ...) " ; que M. Y... conteste la décision prise par la Banque de France, sur le fondement d'une décision de son gouverneur en date du 12 février 1988, prise pour l'application de l'article 207 des statuts du personnel de la Banque, de retenir ses services militaires pour la moitié de leur durée avec une limite de 5 ans, lors de la détermination de son ancienneté dans l'emploi de secrétaire comptable ;
Considérant que pour l'application des dispositions précitées et en l'absence de rattachement des emplois de la Banque de France aux catégories A, B, C et D définies au sein de la fonction publique de l'Etat, il y a lieu de rechercher à laquelle de ces catégories doit être assimilé l'emploi de secrétaire comptable au vu de tous les éléments permettant d'apprécier son niveau de qualification ; que, compte tenu des fonctions d'encadrement et de contrôle auxquelles il donne vocation, ainsi que du niveau de rémunération qui lui est attaché, c'est à bon droit que le gouverneur de la Banque de France a décidé d'appliquer à l'emploi de secrétaire comptable les règles régissant la catégorie B de la fonction publique de l'Etat pour la fixation de l'ancienneté des anciens militaires engagés qui y accèdent en application de la loi du 13 juillet 1972 ; que lerequérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 mai 1988 du directeur du personnel de la Banque de France refusant la prise en compte, dans son ancienneté comme secrétaire comptable, de sa durée entière de services militaires dans la limite de 10 années ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 2 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien Y..., à la Banque de France, au ministre de la fonction publique, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 154658
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 97, art. 47-1, art. 207
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 154658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154658.19950414
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