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14/04/1995 | FRANCE | N°155277

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 155277


Vu 1°), sous le n° 155 277 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1994, présentée pour M. Michel E... demeurant ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande du conseil régional d'Alsace de l'Ordre national des pharmaciens, du syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, de MM. X..., F..., Z..., D..., Y... et de Mme A..., a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 mai 1993 l'autorisant à créer, par voie dérogatoire, une offici

ne de pharmacie à Pulversheim ;
- rejette les demandes présentées ...

Vu 1°), sous le n° 155 277 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1994, présentée pour M. Michel E... demeurant ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande du conseil régional d'Alsace de l'Ordre national des pharmaciens, du syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, de MM. X..., F..., Z..., D..., Y... et de Mme A..., a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 mai 1993 l'autorisant à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Pulversheim ;
- rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif par le conseil régional d'Alsace de l'Ordre national des pharmaciens et les autres personnes susmentionnées ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
- condamne le conseil régional d'Alsace de l'Ordre national des pharmaciens, M. X..., M. F..., M. Z..., M. D..., M. Y... et Mme A... à lui verser au titre des frais irrépétibles supportés en première instance, le premier la somme de 10 000 F, les autres la somme de 2 000 F chacun ;
- condamne chacun des demandeurs de première instance à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 158 401 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1994 et le 9 septembre 1994, présentés pour Mme Rita B..., demeurant ... ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du préfet du HautRhin du 29 janvier 1992 lui refusant l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Pulversheim, d'autre part de la "décision" du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du 4 février 1993 lui indiquant qu'elle avait perdu son droit d'antériorité ;
- annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-585 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. E..., de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme B... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 155 277 de M. E... et la requête n° 158 401 de Mme B... tendent à l'annulation de deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a respectivement annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 mai 1993 accordant à M. E... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Pulversheim et rejeté la demande de Mme B... dirigée contre d'une part l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1992 lui refusant l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Pulversheim, d'autre part la lettre du 4 février 1993 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales lui a fait connaître qu'elle avait perdu son droit d'antériorité pour la création d'une officine dans ladite commune ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si les dispositions de l'article L.572 du code de la santé publique prévoient, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la création d'officines de pharmacie pour des nombres d'habitants qui sont différents de ceux fixés pour les autres départements par l'article L.571 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans ces trois départements, des dérogations aux règles qui déterminent le nombre des pharmacies d'après l'importance de la population soient accordées par le préfet si la condition à laquelle l'article L.571 subordonne l'exercice de ce pouvoir de dérogation est remplie, c'est-à-dire si les besoins de la population l'exigent ;
En ce qui concerne la requête n° 158 401 :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ... "doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ; que l'article 3 de la même loi dispose que "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté du 29 janvier 1992 mentionne dans ses motifs que la population susceptible d'être desservie par l'officine en projet n'est que de 1 434 habitants et que les besoins de la population sont assurés de façon satisfaisante par les pharmacies installées dans les communes d'Ensisheim, Bollwiller et Wittenheim ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B..., l'arrêté attaqué satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que le chiffre de population mentionné dans l'arrêté préfectoral constitue un des éléments d'appréciation des besoins de la population pouvant justifier la création d'une officine par voie dérogatoire ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en faisant référence au critère démographique prévu à l'article L.572 du code de la santé publique, alors qu'il était saisi d'une demande de création par voie dérogatoire, le préfet aurait commis une erreur de droit ;

Considérant qu'eu égard au nombre d'habitants de Pulversheim, à la configuration des lieux, à l'existence de nombreuses pharmacies installées dans les communes avoisinantes situées à 5 kms au plus de Pulversheim et à la faible importance de la population saisonnière, les besoins de la population n'exigeaient pas, malgré l'existence d'une zone industrielle et d'une aire de camping sur le territoire de la commune de Pulversheim, la création par voie dérogatoire d'une officine dans cette localité ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient Mme B... l'arrêté attaqué ne repose pas sur une appréciation erronée des besoins de la population ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 4 février 1993 :
Considérant que par sa lettre du 4 février 1993 le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales s'est borné à indiquer à Mme B... qu'elle ne bénéficiait plus du droit d'antériorité pour la création d'une officine de pharmacie à Pulversheim ; qu'ainsi cette lettre n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite les conclusions dirigées contre cet acte ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deStrasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
En ce qui concerne la requête n° 155 277 :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la pièce transmise par le tribunal administratif de Strasbourg à la suite de la demande du Conseil d'Etat tendant à ce que soit produite une copie de la minute du jugement attaqué que ce jugement ne comporte pas dans ses visas l'analyse des moyens des parties, contrairement aux exigences de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le conseil régional d'Alsace de l'Ordre des pharmaciens et les autres requérants devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes :

Considérant que pour apprécier les besoins de la population, il y a lieu de tenir compte de ce que les personnes affiliées au régime de sécurité sociale dans les Mines pouvaient s'approvisionner en médicaments auprès de la pharmacie mutualiste de Staffelfelden ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces besoins n'exigeaient pas la création d'une officine de pharmacie à Pulversheim ; que, par suite, en accordant à M. E..., par son arrêté du 5 mai 1993, l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine dans cette commune, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique ; que dès lors les requérants sont fondés à demander l'annulation dudit arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Sur les conclusions de M. E... :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le conseil régional d'Alsace de l'Ordre national des pharmaciens, le syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, MM.Dietrich, F..., Z..., D..., Y... et C... Hubert qui ne sont, ni en première instance ni en appel, les parties perdantes soient condamnés à payer à M. E... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées en première instance par MM. X..., F..., Z..., D..., Y... et Mme A... :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. E... à payer globalement à MM.Dietrich, F..., Z..., D..., Y... et Mme A... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées en appel par MM. X..., Z..., D..., Y... et Mme A... :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions précitées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. E... à payer globalement à MM. X..., Z..., D..., Y... et Mme A... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n° 158 401 est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 décembre 1993 et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 mai 1993 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 155 277 est rejeté.
Article 4 : M. E... versera globalement à MM. X..., F..., Z..., D..., Y... et Mme A... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à MM. X..., Z..., D..., Y... et Mme A... une somme globale de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel E..., à Mme Rita B..., au conseil régional d'Alsace de l'Ordre national des pharmaciens, au syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, à MM. X..., F..., Z..., D..., Y..., à Mme A... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 29 janvier 1992
Arrêté du 05 mai 1993
Code de la santé publique L572, L571
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Loi 79-585 du 11 juillet 1979 art. 2, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1995, n° 155277
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155277
Numéro NOR : CETATEXT000007853790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-14;155277 ?
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