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14/04/1995 | FRANCE | N°155576

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 155576


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 1989 et du 3 juillet 1991 lui refusant l'autorisation de créer une officine au ... ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 1989 et du 3 juillet 1991 lui refusant l'autorisation de créer une officine au ... ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; que par les arrêtés des 21 juillet 1989 et 3 juillet 1991 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme X..., à deux reprises, l'autorisation de créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie au ... ;
Considérant qu'après avoir relevé que la création supplémentaire d'une officine de pharmacie à Marseille n'était pas légalement possible sur le fondement des règles du "quorum" fixées aux trois premiers alinéas de l'article L.571 du code de la santé publique, les premiers juges ont examiné la légalité des arrêtés attaqués au regard des dispositions précitées de l'avant dernier alinéa du même article ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait à tort fait application de la règle du "quorum" pour apprécier la légalité d'une décision statuant sur une demande d'autorisation de création par voie dérogatoire ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation des arrêtés des 21 juillet 1989 et 3 juillet 1991 pris sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir des règles édictées par les trois premiers aliénas de ce même article, en ne les appliquant d'ailleurs qu'à une partie de la population de la ville ;
Considérant que le préfet a pu légalement, pour l'exercice de son pouvoir d'appréciation des besoins de la population et sous le contrôle du juge, fixer le secteur géographique de desserte d'une officine de pharmacie installée à l'emplacement prévu par Mme X... ;
Considérant enfin que Mme X... n'apporte aucun élément de nature à contredire les motifs sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé pour estimer que les besoins de la population dans le quartier où est situé l'emplacement choisi par l'intéressée ne justifiaient pas la création d'une officine de pharmacie audit emplacement ; qu'il suit de là qu'en refusant l'autorisation sollicitée par Mme X... le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés des 21 juillet 1989 et 3 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1995, n° 155576
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155576
Numéro NOR : CETATEXT000007855826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-14;155576 ?
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