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14/04/1995 | FRANCE | N°155656

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 155656


Vu 1°), sous le n° 155656 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1994, présentée pour le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES PHARMACIENS dont le siège est ..., représenté par son président ; le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tierce opposition contre le jugement du même tribunal en date du 6 avril 1993 ayant annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 12 n

ovembre 1991 refusant à M. X... l'autorisation de créer, par voie dér...

Vu 1°), sous le n° 155656 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1994, présentée pour le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES PHARMACIENS dont le siège est ..., représenté par son président ; le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tierce opposition contre le jugement du même tribunal en date du 6 avril 1993 ayant annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 12 novembre 1991 refusant à M. X... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Colmar ainsi que la décision implicite du ministre de la santé rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... contre ledit arrêté ;
2°) déclare non avenu le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 avril 1993 ;
3°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°), sous le n° 155657 la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 31 janvier 1994, présentée pour le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ; le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES PHARMACIENSdemande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 20 avril 1993 autorisant M. X... à créer une officine de pharmacie ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 155656 et 155657 du CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES PHARMACIENS sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 décembre 1993 relatif au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 155656 :
Considérant que par jugement en date du 6 avril 1993 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 12 novembre 1991 refusant à M. X... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Colmar ainsi que la décision implicite du ministre de la santé rejetant le recours hiérarchique de M. X... contre l'arrêté du 12 novembre 1991 ; que le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ne justifiait pas d'un droit lui donnant qualité pour former tierce opposition contre ce jugement ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours en tierce opposition contre le jugement du 6 avril 1993 ;
Sur la requête n° 155657 :
Considérant que si les dispositions de l'article L. 572 du code de la santé publique prévoient, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la création d'officines de pharmacie pour des nombres d'habitants qui sont différents de ceux fixés pour les autres départements par l'article L. 571 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle ce que, dans ces trois départements des dérogations aux règles qui déterminent le nombre des pharmacies d'après l'importance de la population soient accordées par le préfet si la condition à laquelle l'article L. 571 subordonne l'exercice de ce pouvoir de dérogation est remplie, c'est-à-dire si les besoins de la population l'exigent ; que sur le fondement de ces dispositions le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 20 avril 1993, autorisé M. X... à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie ... ;
Considérant que si le conseil régional soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre à son moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 avril 1993 aurait été pris sur des bases erronées, les premiers juges ont pu à bon droit, eu égard à la formulation de l'argumentation qu'il développait devant eux, estimer qu'un tel moyen n'était pas soulevé ; qu'ainsi le présent moyen n'est pas fondé ;

Considérant que pour autoriser la création d'officine sollicitée le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'eu égard à la population résidente du quartier de la Luss, qui n'est encore desservi par aucune pharmacie, et à la population saisonnière des hôtels et du terrain de camping situés à proximité, le nombre d'habitants qui seraient desservis par l'officine de M. X... serait supérieur à 3 000 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil régional, le préfet a tenu compte exclusivement des besoins de la population dans le quartier concerné et n'a pas fait une application simultanée des règles du quorum de l'article L. 572 du code de la santé publique et des dispositions permettant l'ouverture d'une pharmacie par voie dérogatoire ; qu'il suit de là que les moyens tirés d'une inexacte application de l'article L. 572 et de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en retenant des critères de l'article L. 572 pour appliquer les dispositions dérogatoires ne sont pas fondés ;
Considérant que la décision antérieure du 18 août 1992 par laquelle le préfet du Haut-Rhin avait rejeté la demande de création d'officine de M. X... n'a été génératrice d'aucun droit au profit des tiers ; que, par suite, le conseil régional d'Alsace n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement dans son arrêté du 20 avril 1993 abroger sa précédente décision du 18 août 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier susceptible d'être desservi par l'officine de M. X... sise ... est le quartier de la Luss, situé à l'Est ; que le quartier correspondant à l'emplacement envisagé par Mme Y..., laquelle a également sollicité la création d'une officine par dérogation, est le quartier Grillenbreit à l'ouest de la rue du même nom ; que ces deux quartiers sont séparés par une zone agricole et distants de plus d'un kilomètre ; qu'ainsi, alors même que les emplacements retenus par les deux pharmacies sont situés sur la même voie les quartiers que leurs officines seraient appelées à desservir sont distincts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu le prétendu droit d'antériorité de Mme Y... doit être écarté ;
Considérant enfin que dans son jugement du 6 avril 1993, devenu définitif, letribunal administratif de Strasbourg a estimé que les besoins de la population en 1991 justifiaient la création d'une officine de pharmacie à l'emplacement proposé par M. X... ; qu'en l'absence de changement dans les circonstances de droit et d'évolution dans les besoins de la population entre 1991 et la date de son arrêté le préfet du Haut-Rhin a fait une exacte application des dispositions précitées du code de la santé publique en autorisant M. X... à créer par voie dérogatoire une officine ... ; que, dès lors, le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES PHARMACIENS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 avril 1993 ;
Sur les conclusions présentées par M. X... dans chacune des affaires, tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner dans chacune des affaires le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES PHARMACIENS à verser à M.Buchinger la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes versées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n°s 155656 et 155657 du CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES PHARMACIENS sont rejetées.
Article 2 : Le CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES PHARMACIENS versera à M. X... la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 155656
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L572, L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 155656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155656.19950414
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