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14/04/1995 | FRANCE | N°155892

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 14 avril 1995, 155892


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS INDEPENDANTS ET DEMOCRATIQUES DES TRAVAILLEURS DE LA SANTE, dont le siège est BP 1201 à PAPEETE 98700 ; la FEDERATION DES SYNDICATS INDEPENDANTS ET DEMOCRATIQUES DES TRAVAILLEURS DE LA SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie Française du 22 décembre 19

92, instituant une indemnité mensuelle pour les médecins et chirurg...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS INDEPENDANTS ET DEMOCRATIQUES DES TRAVAILLEURS DE LA SANTE, dont le siège est BP 1201 à PAPEETE 98700 ; la FEDERATION DES SYNDICATS INDEPENDANTS ET DEMOCRATIQUES DES TRAVAILLEURS DE LA SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie Française du 22 décembre 1992, instituant une indemnité mensuelle pour les médecins et chirurgiens dentistes disposant d'un contrat de travail local ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ... : "Les notifications de la requête, du mémoire en défense ... des avis d'audience ...sont obligatoirement effectués au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ;" qu'à défaut de tels avis de réception, il ne résulte pas du dossier de première instance que le mémoire en intervention présenté par le syndicat des praticiens et cadres de santé publique, ainsi que l'avis d'audience aient été adressés à la fédération requérante ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Papeete au date du 26 octobre 1993 doit être annulé, pour avoir été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS INDEPENDANTS ET DEMOCRATIQUES DES TRAVAILLEURS DE LA SANTE devant le tribunal administratif de Papeete ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande de la FEDERATION DES SYNDICATS INDEPENDANTS ET DEMOCRATIQUES DES TRAVAILLEURS DE LA SANTE est dirigée contre la délibération en date du 22 décembre 1982 par laquelle l'assemblée territoriale de la Polynésie Française a institué une indemnité mensuelle pour les médecins et chirurgiens dentistes des services territoriaux disposant d'un contrat de travail local ; que les dispositions attaquées ne portent pas atteinte à la situation des catégories de personnels que représente ladite fédération ; que dès lors celle-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour se pourvoir contre la délibération attaquée ; que sa demande et, par voie de conséquence, l'intervention du syndicat des praticiens et des cadres de santé publique, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 octobre 1993 du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : L'intervention du syndicat des praticiens et des cadres de santé publique n'est pas admise.
Article 3 : La demande présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS INDEPENDANTS ET DEMOCRATIQUES DES TRAVAILLEURS DE LA SANTE devant le tribunal administratif de Papeete et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS INDEPENDANTS ET DEMOCRATIQUES DES TRAVAILLEURS DE LA SANTE, au président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, au syndicat des praticiens et des cadres de santé publique et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R139


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1995, n° 155892
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 14/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155892
Numéro NOR : CETATEXT000007855850 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-14;155892 ?
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