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14/04/1995 | FRANCE | N°156768

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 avril 1995, 156768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 1994 et 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samballa X..., demeurant ... 214 au Bourget (93350) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 1993, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 1994 et 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samballa X..., demeurant ... 214 au Bourget (93350) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 1993, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 16 septembre 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 18 janvier 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision de refus de séjour prise à son encontre le 3 juin 1991 par le préfet des Hauts-de-Seine ; que l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 5 octobre 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de reconduire à la frontière M. X..., énonce de façon précise les circonstances de fait et de droit qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1993 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré du non-respect par le préfet dudit article 8 ;
Considérnat que M. X..., dont l'épouse et les huit enfants résident au Mali, ne justifie d'aucune vie familiale en France à laquelle la décision attaquée porterait atteinte ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant que si, au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il aurait travaillé en France de 1965 à 1980 et que son état de santé est précaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision de reconduite à la frontière, le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que cette décision pouvait comporter sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samballa X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156768
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 156768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156768.19950414
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