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14/04/1995 | FRANCE | N°157324

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 157324


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1993 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de création d'une officine pharmaceutique à Cugnaux ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du

30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1993 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de création d'une officine pharmaceutique à Cugnaux ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article : "Lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale." ;
Considérant que Mme X..., dont la requête ne comportait pas de timbre et qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du II de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1993 ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 157324
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 157324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157324.19950414
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