Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine à MaisonsLaffitte (78600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 juin 1994 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu les articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la récusation du rapporteur :
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense la présentation de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été adressée de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 : "Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours" ;
Considérant que, saisi par le ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'article 12 précité de la loi du 7 juillet 1977, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par décision en date du 2 juin 1994, décidé que la déclaration de candidature de la liste "Pieds noirs, Premiers européens" ne remplissait pas les conditions fixées par la loi du 7 juillet 1977 ; que cette liste ne pouvait donc être admise à se présenter ; que, dès lors, l'unique grief de la requête de M. X... tiré de ce que l'interdiction faite à cette liste de se présenter aurait altéré la sincérité du scrutin ne peut qu'être écarté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.