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14/04/1995 | FRANCE | N°159513

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 14 avril 1995, 159513


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine à MaisonsLaffitte (78600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 juin 1994 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu les articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement eu

ropéen ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine à MaisonsLaffitte (78600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 juin 1994 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu les articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la récusation du rapporteur :
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense la présentation de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été adressée de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 : "Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours" ;
Considérant que, saisi par le ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'article 12 précité de la loi du 7 juillet 1977, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par décision en date du 2 juin 1994, décidé que la déclaration de candidature de la liste "Pieds noirs, Premiers européens" ne remplissait pas les conditions fixées par la loi du 7 juillet 1977 ; que cette liste ne pouvait donc être admise à se présenter ; que, dès lors, l'unique grief de la requête de M. X... tiré de ce que l'interdiction faite à cette liste de se présenter aurait altéré la sincérité du scrutin ne peut qu'être écarté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 159513
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-023 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN


Références :

Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 159513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159513.19950414
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