Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 1994 et 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le canton d'Ebreuil ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bruno Y... ;
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... soutient que, durant la nuit du vendredi au samedi précédant le deuxième jour du scrutin qui s'est déroulé le 27 mars 1994 dans le canton d'Ebreuil, pour l'élection du conseiller général, un tract aurait été distribué dans la commune d'Ebreuil et dans d'autres communes du canton ; que ce tract, dont l'ampleur de la distribution reste indéterminée, n'apportait aucun élément nouveau dans le débat électoral et ne contenait aucune imputation à caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'ainsi, la diffusion de ce tract n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant que si M. X... a adressé, en méconnaissance des dispositions de l'article L.211 du code électoral, aux électeurs qui n'avaient pas participé au premier tour une lettre les invitant à voter pour lui, l'envoi de cette correspondance n'est pas constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le canton d'Ebreuil ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Sur les conclusions de M. Y... :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'il y a lieu de faire application desdites dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à verser la somme de 17 790 F qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser à M. X... la somme de 17 790 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.