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14/04/1995 | FRANCE | N°74784

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 74784


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant Vellefrey-et-Vellefrange à Gy (70700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 septembre 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Vellefrey-etVellefrange ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant Vellefrey-et-Vellefrange à Gy (70700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 septembre 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Vellefrey-etVellefrange ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens relatifs à la procédure suivie devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du code rural, dans leur rédaction issue de l'article 28-II de la loi du 4 juillet 1980, en l'espèce applicable, des suppléants sont appelés à siéger au sein de la commission départementale d'aménagement foncier : "Lorsque la commission ... est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire ( ...). La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis" ;
Considérant, d'une part, que si le géomètre chargé des opérations de remembrement a été entendu par la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, lorsque celle-ci s'est prononcée sur le remembrement de la commune de Vellefrey-et-Vellefrange, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations de M. X..., que ce géomètre ait pris part à ses délibérations ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que c'est en méconnaissance des dispositions précitées que M. Y..., membre titulaire de la commission départementale et exploitant sur le territoire de la commune de Bucey-lès-Gy, incluse dans le même périmètre de remembrement que celle de Vellefrey-et-Vellefrange, a participé auxdites délibérations, il ressort des observations du ministre de l'agriculture, non contredites par le requérant, que M. Y... n'est propriétaire dans aucune des communes englobées dans le périmètre de remembrement ; que les dispositions précitées de l'article 5 du code rural ne faisaient, dès lors, pas obstacle à ce qu'il siégeât au sein de la commission départementale ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Besançon a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural, dans leur rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées ( ...). Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier en prenant en compte l'ensemble des biens remembrés par rapport au centre d'exploitation et non la situation de telle parcelle par rapport à une autre ; qu'il ressort des piècesversées au dossier qu'à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Vellefrey-etVellefrange, la distance moyenne globale au centre d'exploitation des parcelles d'attribution de M. X... a été sensiblement réduite par rapport à celle de ses apports ; que, par suite, et alors même que cette nouvelle distribution aurait éloigné l'un de l'autre les accès des parcelles cadastrées ZA 29 et ZB 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 du code rural doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ( ...). Sauf accord expres des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ; que si M. X... soutient que le classement erroné de ses biens en une seule nature de culture aurait entraîné un déséquilibre entre ses "terres herbues" et ses "terres fortes" ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier -et alors même que pour protester contre ce classement, le conseil municipal de Vellefrey-et-Vellefrange aurait décidé une "grève administrative partielle" et que les membres du bureau de l'association foncière auraient présenté leur démission-, qu'en rangeant les terres de la commune de Vellefrey-et-Vellefrange dans une même nature de culture, la commission départementale ait fait une inexacte application des dispositions du code rural ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de l'équivalence par nature de culture posée par les dispositions précitées de l'article 21 du code rural doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20-5° du code rural :
Considérant que si M. X... entend également alléguer la méconnaissance des dispositions de l'article 20-5° du code rural à l'appui de son recours, il ressort des pièces versées au dossier que ce moyen n'a pas été soumis à l'examen de la commission départementale de la Haute-Saône et est, par suite, irrecevable devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 novembre 1985, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine en date du 30 septembre 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 74784
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 5, 19, 21, 20
Loi 75-621 du 11 juillet 1975
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 74784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:74784.19950414
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