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14/04/1995 | FRANCE | N°79156

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 79156


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant à Thiellay, MartigneFerchaud (35640) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-etVilaine en date du 21 décembre 1982, relative aux opérations de remembrement de la commune de

Martigne-Ferchaud et, d'autre part, rejeté leur demande tendant ...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant à Thiellay, MartigneFerchaud (35640) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-etVilaine en date du 21 décembre 1982, relative aux opérations de remembrement de la commune de Martigne-Ferchaud et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision prise le 19 septembre 1984 par la même commission départementale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées du 21 décembre 1982 et du 19 septembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine en date du 21 décembre 1982 :
Considérant que par le jugement attaqué, en date du 3 avril 1986, le tribunal administratif de Rennes a énoncé les motifs pour lesquels, les conclusions de M. et Mme X... dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine en date du 21 décembre 1982 étant devenues sans objet, il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que les requérants font appel de ce jugement en tant qu'il décide qu'il n'y a pas lieu à statuer sur lesdites conclusions en invoquant les mêmes moyens que devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions relatives à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine en date du 19 septembre 1984 :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier en comparant la situation préalable au résultat final des opérations de remembrement et en se fondant sur l'ensemble des parcelles de chacun des deux comptes qui constituent l'exploitation de M. et Mme X... et non sur la situation de l'une d'entre elles prise isolément ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour un apport de dix huit parcelles dont la distance moyenne pondérée au centre d'exploitation était de 1 280 mètres, le compte de communauté de M. et Mme X... a reçu, à l'issue des opérations de remembrement de la commune de MartigneFerchaud, un lot de six parcelles, d'une distance moyenne de 1 028 mètres ; que la distance moyenne des parcelles du compte de Mme X..., qui était de 1 010 mètres pourhuit parcelles d'apport, a été ramenée à 778 mètres pour cinq parcelles d'attribution ; que la circonstance que la redistribution des biens des requérants opérée le 21 décembre 1982 par la commission départementale d'aménagement foncier aurait été plus favorable que celle qui a été finalement retenue par la même commission départementale dans sa nouvelle décision prise le 19 septembre 1984, à la suite de la réclamation de M. et Mme Y..., n'est pas de nature à établir que cette seconde décision, qui s'est substituée à la première, aurait méconnu les dispositions précitées du code rural ; que si les requérants soutiennent qu'en raison du caractère dangereux de sa desserte, l'attribution de la parcelle cadastrée YH 60 au compte de Mme X... aggraverait les conditions d'exploitation, ils n'assortissent pas leur allégations de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20-5° du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1960 : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensables à l'aménagement : 5°) De façon générale les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en dépit de la présence d'un point d'eau, dénué d'aménagement, la parcelle anciennement cadastrée sous le numéro 476 ne présentait pas le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le fait que la partie de cette parcelle supportant ce point d'eau n'a pas été réattribuée à M. et Mme X... n'est pas constitutif d'une illégalité ; que si les requérants soutiennent que les parcelles cadastrées YE 23, YE 24 et YE 58 auraient dû leur être réattribuées, il n'apportent aucune précision de nature à établir qu'elles entraient dans une des catégories de terrains dont les dispositions de l'article 20 du code rural prévoient la réattribution à leurs propriétaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 avril 1986, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine en date du 19 septembre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 79156
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20
Loi 60-792 du 02 août 1960
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 79156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:79156.19950414
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