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14/04/1995 | FRANCE | N°90376

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 90376


Vu 1°), sous le n° 90 376, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 1987 et 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D... LAGUILLIEZ-ROUZAUD et M. Raoul A... demeurant 3, Grand'Rue à Cambrai (59400) ; Mme B... et M. A... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 6231 du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision rendue le 13 octobre 1983 par la commission départementale d'aménagement foncier du Nord et rela

tive aux opérations de remembrement rural de la commune d'Anneux ;
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Vu 1°), sous le n° 90 376, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 1987 et 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D... LAGUILLIEZ-ROUZAUD et M. Raoul A... demeurant 3, Grand'Rue à Cambrai (59400) ; Mme B... et M. A... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 6231 du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision rendue le 13 octobre 1983 par la commission départementale d'aménagement foncier du Nord et relative aux opérations de remembrement rural de la commune d'Anneux ;
- d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu 2°), sous le n° 90 377, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 1987 et 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raoul A... et Mme D... LAGUILLIEZ-ROUZAUD demeurant 3, Grand'Rue à Cambrai (59400) ; M. A... et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 6233 du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision rendue le 13 octobre 1983 par la commission départementale d'aménagement foncier du Nord et relative aux opérations de remembrement rural de la commune d'Anneux ;
- d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu 3°), sous le n° 90 378, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 1987 et 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alcide Y... demeurant ... et pour Mme D... LAGUILLIEZ-ROUZAUD demeurant 3, Grand'Rue à Cambrai (59400) ; M. Y... et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 6232 du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision rendue le 13 octobre 1983 par la commission départementale d'aménagement foncier du Nord et relative aux opérations de remembrement rural de la commune d'Anneux ;
- d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme D... LAGUILLIEZ-ROUZAUD et de MM. Raoul A... et Alcide Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 90 376 présentée pour Mme B... et pour M. A..., la requête n° 90 377 présentée pour M. A... et la requête n° 90 378 présentée pour M. Y... sont dirigées contre trois jugements du 2 juin 1987 du tribunal administratif de Lille statuant sur la légalité des mêmes opérations de remembrement et présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution desparcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Sur la requête n° 90 376 :
Considérant, d'une part, que la commission départementale d'aménagement foncier n'a commis aucune irrégularité en consultant les consorts Z... dont la propriété pouvait être concernée par les réclamations dont cette commission était saisie par les consorts A... ; que, d'autre part, si les requérants soutiennent que la distance de leurs parcelles par rapport à leur centre d'exploitation a été augmentée du fait de l'attribution d'une parcelle ZD 513 à la place d'une parcelle ZC 143, il ressort des pièces du dossier que cet écart, d'ailleurs limité, n'est pas de nature à avoir entraîné une aggravation des conditions de l'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 19 du code rural ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;
Sur la requête n° 90 377 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture :
Considérant, d'une part, que la commission départementale d'aménagement foncier n'a commis aucune irrégularité en consultant les consorts X... dont la propriété pouvait être concernée par des réclamations dont cette commission était saisie par M. A... ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'une parcelle d'apport, M. A... a reçu une parcelle d'attribution qui est plus proche du centre d'exploitation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation ne saurait être accueilli ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;
Sur la requête n° 90 378 :
Considérant que si la parcelle attribuée à M. Y... est située à proximité de l'autoroute Paris-Bruxelles et non, contrairement à ce que soutient le requérant, en bordure même de l'autoroute, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner à elle seule une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété du requérant, d'autant qu'en échange de deux parcelles, M. Y... a reçu une parcelle qui est moins éloignée de son centre d'exploitation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;
Article 1er : Les requêtes de Mme B..., de M. A... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... LAGUILLIEZ-ROUZAUD, à M. Raoul A..., à M. Alcide Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 90376
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 90376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:90376.19950414
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