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14/04/1995 | FRANCE | N°93823

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 avril 1995, 93823


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michelle X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-laRéunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juillet 1983 du vice-recteur de l'académie de la Réunion lui refusant le bénéfice du régime dit "métropolitain" en matière de congés bonifiés ensemble la décision du 28 juillet 1983 lui refusant le bé

néfice de ce régime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michelle X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-laRéunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juillet 1983 du vice-recteur de l'académie de la Réunion lui refusant le bénéfice du régime dit "métropolitain" en matière de congés bonifiés ensemble la décision du 28 juillet 1983 lui refusant le bénéfice de ce régime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 20 mars 1978, les magistrats et fonctionnaires civils qui exercent leurs fonctions dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé bonifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé : "Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 %" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant que pour refuser à Mme X... les dispositions du régime dit "métropolitain" impliquant la prise en charge à 100 % de ses frais de voyage en métropole à l'issue de trente-six mois de durée de service à la Réunion, le vice-recteur de la Réunion s'est fondé, par la décision attaquée, sur ce que l'intéressée est née à la Réunion, de parents qui en sont originaires ainsi que son conjoint, que le domicile de ses parents est situé dans ce département et que ses enfants, à l'exception de l'aîné, sont nés dans le département de la Réunion ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces circonstances sont de nature à faire regarder Mme X..., qui, à la date de la décision attaquée, séjournait depuis dix-sept ans à la Réunion et y avait fondé son foyer, comme y ayant établi le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que ni le fait qu'elle ait acquis des biens fonciers en métropole, ni celui que son fils y poursuive des études, ni enfin la circonstance qu'elle ait bénéficié de congés administratifs qu'elle a passés en France métropolitaine, ne suffisent à faire regarder la métropole comme le centre des intérêts de la requérante ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juillet 1983 du vice-recteur de l'académie de la Réunion ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michelle X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 93823
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 5, art. 9, art. 3
Décret 78-399 du 20 mars 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 93823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:93823.19950414
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