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14/04/1995 | FRANCE | N°93893

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 avril 1995, 93893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1987 et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... BAILLE, demeurant ..., (97430) Le Tampon ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 juin 1984 par laquelle le vice-recteur de l'académie de la Réunion lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifi

de type métropolitain ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1987 et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... BAILLE, demeurant ..., (97430) Le Tampon ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 juin 1984 par laquelle le vice-recteur de l'académie de la Réunion lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié de type métropolitain ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Y... BAILLE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 20 mars 1978, les magistrats et fonctionnaires civils qui exercent leurs fonctions dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé bonifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé : "Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 %" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant, d'une part, que pour appliquer à M. X... les dispositions du régime "local" impliquant la prise en charge à 50 % seulement de ses frais de voyage en métropole à l'issue de soixante mois de durée de service à la Réunion, le vice-recteur de la Réunion s'est fondé, par la décision attaquée, sur ce que l'intéressé a été recruté localement, à l'issue de son service national effectué en qualité de volontaire de l'aide technique, pour y exercer de 1973 à 1978 les fonctions de maître auxiliaire dans ce département ; qu'il était domicilié à la Réunion avant son entrée dans l'administration ; qu'il a épousé une personne originaire de la Réunion et que son enfant est né à Saint-Denis de la Réunion ; qu'enfin il vit depuis 1973 à la Réunion et y réside avec sa femme et son enfant ; qu'il ressort de ces éléments que M. X..., à la date de la décision attaquée, avait dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts matériels et moraux, bien qu'il ait bénéficié en 1982 d'un congé bonifié de type "métropolitain" ainsi que du versement d'une indemnité d'éloignement, et que sa mère et ses frères et soeurs résident en métropole ;
Considérant que le fait qu'au mois deux agents se trouvant, selon M. X..., dans la même situation que lui aient bénéficié de congés bonifiés du type de celui qu'il sollicite est en tout cas sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de refus ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 93893
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 5, art. 9, art. 3
Décret 78-399 du 20 mars 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 93893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:93893.19950414
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