Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 février 1986 rejetant la demande de congé bonifié présentée par Mlle Francine X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : "Les dispositions du présent décret s'appliquent ... aux fonctionnaires ... qui exercent leurs fonctions : ... b/ sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer" et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Francine X..., née à la Martinique, est arrivée en métropole à l'âge de trois ans avec sa mère ; qu'elle a effectué sa scolarité en métropole avant d'être recrutée en 1979 en qualité de sténodactylographe par le ministère de l'économie et des finances et affectée en région parisienne ; que sa fille est née en métropole en septembre 1984 ; que si elle s'est vu refuser une demande de mutation en octobre 1980 et si elle a pris ensuite une disponibilité de deux ans en Martinique, elle n'a pas renouvelé cette demande de mutation ; qu'ainsi, en dépit de la circonstance que ses parents sont rentrés définitivement en Martinique, Mlle X... doit être regardée comme ayant eu le centre de ses intérêts moraux et matériels en métropole à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision rejetant la demande de congé bonifié présentée par Mlle Francine X..., qui ne soulevait pas d'autre moyen de première instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et à Mlle X....