La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1995 | FRANCE | N°143314

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 avril 1995, 143314


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1992 présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Muharrem X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1992 présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Muharrem X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ;
Considérant que les dispositions précitées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 3° précité à l'examen préalable de la demande de régularisation que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ;
Considérant, d'une part, que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 20 septembre 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 30 mars 1992 par la commission des recours des réfugiés, a reçu notification le 9 avril 1992 d'une décision du PREFET DU BAS-RHIN en date du 7 avril 1992 lui refusant la délivrance de la carte de résident en qualité de réfugié et l'invitant à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté du 29 octobre 1992, il entrait dans le champ d'application du 3° précité de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que la circonstance que l'intéressé ait demandé, par lettres des 9 juillet et 14 octobre 1992, la régularisation de sa situation au titre de la circulaire du 23 juillet 1991, n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait statué sur cette demande de régularisation, ni à indiquer dans l'arrêté du 29 octobre 1992 les motifs de son refus de régulariser la situation de M. X... ;

Considérant, d'autre part, qu'en indiquant dans son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., que l'intéressé, ressortissant turc à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 9 avril 1992, de la décision du PREFET DU BAS-RHIN refusant le séjour et que l'intéressé se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, pour annuler son arrêté du 29 octobre 1992 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière, sur l'absence des motifs qui l'auraient conduit à refuser la demande de régularisation sollicitée par l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Y..., secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, titulaire d'une délégation régulière de la signature du PREFET DU BAS-RHIN accordée par un arrêté du 19 février 1990 et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er mars 1990 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le PREFET DU BAS-RHIN ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : le jugement susvisé en date du 30 octobre 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Muharrem X..., au PREFET DU BAS-RHIN et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143314
Date de la décision : 19/04/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE -Reconduite ordonnée sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Légalité d'un arrêté de reconduite subordonnée à l'examen préalable d'une demande de régularisation - Absence.

335-03-02 Les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 3° de cet article 22 à l'examen préalable de la demande de régularisation que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1995, n° 143314
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143314.19950419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award