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19/04/1995 | FRANCE | N°146457

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 avril 1995, 146457


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Lumuangu X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Lumuangu X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si, postérieurement à l'introduction de la requête susvisée du PREFET DE POLICE DE PARIS, ledit préfet a pris, le 31 mars 1993, un nouvel arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de Mme Y..., cette circonstance ne permet pas, contrairement à ce que soutient celle-ci en défense, de regarder le préfet comme ayant manifesté sa volonté de se désister de la présente instance ; que, nonobstant la circonstance que ce nouvel arrêté ait été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 avril 1993 qui n'a pas été frappé d'appel, il y a lieu de statuer sur la requête susvisée du PREFET DE POLICE DE PARIS ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 22 décembre 1992 :
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., ressortissante zaïroise entrée le 21 octobre 1991 et à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 décembre 1991 confirmée le 8 avril 1992 par la commission des recours des réfugiés, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle s'est mariée le 21 décembre 1992, soit la veille du jour où a été pris l'arrêté attaqué, avec un ressortissant zaïrois en situation régulière et qui occupe un emploi à plein temps et qu'elle-même séjourne en France avec sa fille, issue d'un premier lit, qui est mineure et scolarisée, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions précaires du séjour de Mme Y... en France, du fait que son mari pourra engager à son sujet la procédure du regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 22 décembre 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le PREFET DEPOLICE DE PARIS ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'unique moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler son arrêté du 22 décembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 26 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Lumuangu Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 146457
Date de la décision : 19/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1995, n° 146457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146457.19950419
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