La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1995 | FRANCE | N°148079

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 avril 1995, 148079


Vu la requête enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 mai 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye X..., qui réside ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1961 ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 mai 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye X..., qui réside ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1961 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 aôut 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, effectuée le 19 juin 1992, de la décision du PREFET DES YVELINES du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., qui est entré en France au mois d'août 1991, s'est vu refuser le statut de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 novembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 2 juin 1992 ; qu'il a ensuite sollicité, par une demande du 8 décembre 1992, la réouverture de son dossier auprès de l'office, qui a rejeté cette demande par une décision du 15 février 1993 fondée sur le fait qu'il ne fournissait à l'appui de son recours aucun élément nouveau relatif aux craintes de persécutions qu'il éprouvait de la part des autorités de son pays d'origine ; que le nouveau recours, enregistré à la commission des recours des réfugiés le 14 avril 1993, qu'il a formé contre cette dernière décision, qui a d'ailleurs été rejeté pour le même motif le 20 octobre 1993, doit être regardé comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'ainsi le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de son arrêté pour le motif qu'un deuxième recours de M. X... était pendant devant la commission des recours des réfugiés ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen présenté en première instance par M. X... ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le PREFET DES YVELINES a pris une décision distincte de l'arrêté du 3 mai 1993 prescrivant la reconduite de M. X... au Mali ; que si celui-ci fait valoir qu'il serait exposé à des risques importants en cas de retour dans ce pays, où il a servi dans le service de sécurité de la présidence de la République, ses allégations, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont pas retenu le bien-fondé, ne sont pas assorties de précisions ni de justification de nature à établir qu'elles entrent dans le champ d'application des stipulations de l'article 1er paragraphe A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 5 mai 1993 du conseiller délégué par le présidentdu tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Abdoulaye X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 148079
Date de la décision : 19/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1995, n° 148079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148079.19950419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award