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19/04/1995 | FRANCE | N°148542

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 avril 1995, 148542


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1993, présentée par le PREFET DE SEINE-MARITIME ; le PREFET DE SEINE-MARITIME demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Hamadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1993, présentée par le PREFET DE SEINE-MARITIME ; le PREFET DE SEINE-MARITIME demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Hamadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... ne conteste pas qu'étant entrée irrégulièrement en France, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... a fait valoir à l'époque qu'elle était enceinte et que son état de santé nécessitait un traitement médical, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical produit en première instance, qu'elle ne pouvait voyager sans danger, ni qu'elle fût l'objet de soins en France dont l'interruption lui aurait fait courir des risques graves ; que le PREFET DE SEINE-MARITIME a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, décider qu'elle serait reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le PREFET DE SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur une telle erreur manifeste d'appréciation pour annuler son arrêté du 28 avril 1993 ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen présenté par Mme X... en première instance ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle séjourne en France avec son époux, dont elle était enceinte, et qu'elle n'a plus que son père au Mali, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté de son séjour en France et du fait que son mari vit déjà avec une autre femme, avec laquelle il est également marié et dont il a eu dix enfants, dont sept résident en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE SEINE-MARITIME en date du 28 avril 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 30 avril 1993 du président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-MARITIME, à Mme Hamadou X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 1995, n° 148542
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148542
Numéro NOR : CETATEXT000007847314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-19;148542 ?
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