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19/04/1995 | FRANCE | N°152984

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 avril 1995, 152984


Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé la requête présentée par M. BEKHIT au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 octobre 1993,présentée par M. Hesham X..., demeurant ... ; M. BEKHIT demande à la cour administrative d'appel de Paris :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le conseiller dél

gué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa ...

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé la requête présentée par M. BEKHIT au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 octobre 1993,présentée par M. Hesham X..., demeurant ... ; M. BEKHIT demande à la cour administrative d'appel de Paris :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. BEKHIT ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. BEKHIT, ressortissant égyptien à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, effectuée le 3 décembre 1991, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué comporte par erreur le visa de l'accord franco-algérien de 1968 est en l'espèce sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que si M. BEKHIT fait valoir qu'il vit en France avec une ressortissant française avec laquelle il s'est marié le 22 mai 1993, postérieurement à l'arrêté attaqué du 17 février 1992, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. BEKHIT en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police, à qui il appartenait d'apprécier notamment la vie familiale de M. BEKHIT avant de décider son éloignement, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BEKHIT, qui pourra recourir à la procédure du regroupement familial, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. BEKHIT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hesham BEKHIT, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152984
Date de la décision : 19/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1995, n° 152984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152984.19950419
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