La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1995 | FRANCE | N°162504

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 avril 1995, 162504


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1994, présentée par M. NGUYEN THANH X..., demeurant chez M. Mouna Y...
... ; M. NGUYEN THANH X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 1994 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. NGUYEN THANH X... ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1994, présentée par M. NGUYEN THANH X..., demeurant chez M. Mouna Y...
... ; M. NGUYEN THANH X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 1994 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. NGUYEN THANH X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui ne prévoit aucune possibilité de prorogation : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que le fait que M. NGUYEN THANH X... ne possède pas de fax et ait dû attendre de trouver une personne compétente pour l'aider est sans influence sur l'application de ce texte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. NGUYEN THANH X... lui a été notifié le 29 septembre 1994 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 4 octobre 1994 au greffe du tribunal administratif de Versailles, soit après l'expiration du délai de vingt quatre heures fixé par l'article 22 bis précité et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. NGUYEN THANH X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NGUYEN THANH X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 162504
Date de la décision : 19/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1995, n° 162504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162504.19950419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award