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19/04/1995 | FRANCE | N°162614

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 avril 1995, 162614


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1994, présentée par Mme Fatma Zohra Y..., demeurant Chez M. X...
... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 octobre 1994 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1994, présentée par Mme Fatma Zohra Y..., demeurant Chez M. X...
... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 octobre 1994 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, la requête doit être présentée au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrée, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elle n'est donc pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour être expédiée au tribunal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière a été notifiée à Mme Y... le 14 octobre 1994 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 17 octobre 1994 ; que, même si elle avait été postée dès le 14 octobre 1994, comme l'affirme l'intéressée, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma Zohra Y..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 162614
Date de la décision : 19/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1995, n° 162614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162614.19950419
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