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28/04/1995 | FRANCE | N°102922

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1995, 102922


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., demeurant ... et par M. Jean-Claude Z..., demeurant ... ; Mme X... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 février 1986 par laquelle le conseil régional des Pays-de-la-Loire a alloué une subvention de 3 000 000 F à des établissements techniques et agricoles privés de la région pour des équip

ements en machinesoutils et en matériels informatiques, et une subve...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., demeurant ... et par M. Jean-Claude Z..., demeurant ... ; Mme X... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 février 1986 par laquelle le conseil régional des Pays-de-la-Loire a alloué une subvention de 3 000 000 F à des établissements techniques et agricoles privés de la région pour des équipements en machinesoutils et en matériels informatiques, et une subvention pour la construction et l'aménagement de locaux d'établissements privés du second cycle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération attaquée en tant qu'elle accorde des subventions à un établissement secondaire privé d'enseignement général :
Considérant que par décision en date de ce jour le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 3 février 1986 du conseil régional des Pays-de-la-Loire en tant qu'elle a accordé une subvention de 708 400 F au lycée de l'"Immaculée Conception" à Laval ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de Mme X... et M. Y... dirigées contre cette partie de la délibération sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération attaquée en tant qu'elle accorde des subventions à des établissements privés d'enseignement technique et agricole :
Considérant qu'à la date de la délibération attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire ne soumettait l'attribution des subventions des collectivités locales aux établissements d'enseignement privés à la passation d'une convention ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération en date du 3 février 1986 du conseil régional des Pays-de-la-Loire serait illégale, faute d'avoir été assortie de la conclusion d'une convention avec chacun des établissements bénéficiaires des subventions qu'elle accordait, doit être écarté ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que les possibilités pour les collectivités locales de subventionner les établissements privés d'enseignement seraient limitées par les lois de 1850, 1919, 1959 et 1984, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions susanalysées de leur demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... et de M. Z... dirigées contre la délibération du 3 février 1986 en tant qu'elle accorde une subvention de 708 400 F au lycée de l'"Immaculée Conception" à Laval.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et de M. Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange X..., àM. Jean-Claude Z..., au conseil régional des Pays-de-la-Loire, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 102922
Date de la décision : 28/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-04-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1995, n° 102922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:102922.19950428
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