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28/04/1995 | FRANCE | N°121004

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1995, 121004


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1990 et 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a fixé à 175 587, 49 F la somme qu'il a été condamné à payer à Mme X..., décidé que cette somme porterait intérêts à compter du 13 juin 1985 et que les intérêts seraient capitalisés à

la date du 28 mars 1989 ;
2°) le décharge des condamnations prononcées à s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1990 et 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a fixé à 175 587, 49 F la somme qu'il a été condamné à payer à Mme X..., décidé que cette somme porterait intérêts à compter du 13 juin 1985 et que les intérêts seraient capitalisés à la date du 28 mars 1989 ;
2°) le décharge des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se référant, pour décider que Mme X..., médecin à temps partiel au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH, était fondée à solliciter de cet établissement une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait dû percevoir sur la base d'une activité de six demi-journées par semaine et celle qui lui a été effectivement versée, aux motifs de son arrêt avant-dire-droit en date du 30 novembre 1989, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'insuffisance de motifs ;
Considérant, en second lieu, qu'en fixant le montant de l'indemnité accordée à Mme X... en fonction des éléments fournis par l'intéressée et non contredits par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH, la Cour, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits non susceptibles d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant, enfin, que si, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la Cour a jugé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de l'indemnité due à Mme X... à la date du 28 mars 1989 "si à cette date le jugement du tribunal administratif n'avait pas encore été exécuté", cette condition doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement reprise dans le dispositif de l'arrêt aux termes duquel "les intérêts échus le 28 mars 1989 sont capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts" ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH n'est fondé à soutenir ni que l'arrêt attaqué serait entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif, ni qu'il violerait les règles régissant la capitalisation des intérêts en ce qu'il ordonnerait la capitalisation d'intérêts qui, du fait du paiement avant le 28 mars 1989 des sommes fixées par le jugement du tribunal administratif, auraient cessé de courir avant cette date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 juillet 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH versera à Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 121004
Date de la décision : 28/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1995, n° 121004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Guillaume
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121004.19950428
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