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28/04/1995 | FRANCE | N°129604

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1995, 129604


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 septembre 1991 et 20 janvier 1992 présentés pour M. Gilbert C..., demeurant ..., Le Cormier à la Plaine-sur-Mer (44770), Mme Huguette C..., épouse B..., demeurant Villelongue à PierrefitteNestalas (65260), M. Guy C..., demeurant ..., M. Claude C..., demeurant ..., M. Jacky C..., demeurant ..., Mlle Michelle C..., demeurant ..., Mme Colette C..., épouse D..., demeurant ..., Les Couets à Bouguenais (44340), Mme Josette C..., veuve X..., demeurant ..., Les Couets à B

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 septembre 1991 et 20 janvier 1992 présentés pour M. Gilbert C..., demeurant ..., Le Cormier à la Plaine-sur-Mer (44770), Mme Huguette C..., épouse B..., demeurant Villelongue à PierrefitteNestalas (65260), M. Guy C..., demeurant ..., M. Claude C..., demeurant ..., M. Jacky C..., demeurant ..., Mlle Michelle C..., demeurant ..., Mme Colette C..., épouse D..., demeurant ..., Les Couets à Bouguenais (44340), Mme Josette C..., veuve X..., demeurant ..., Les Couets à Bouguenais (44340), Mme Martine C..., épouse Y..., demeurant ..., Mme Danielle C..., épouse Z..., demeurant ..., Mme Françoise C..., divorcée A..., demeurant ..., M. Patrick B..., demeurant Villelongue à Pierrefitte-Nestalas (65260), M. Bruno B..., demeurant Villelongue à Pierrefitte-Nestalas (65260), M. Thierry B..., demeurant Villelongue à Pierrefitte-Nestalas (65260), Mlle Jocelyne C..., demeurant ..., M. Alain C..., demeurant ..., M. Thierry C..., demeurant ..., M. Jacques C..., demeurant ..., M. Bruno C..., demeurant ..., Mlle Sylvie C..., demeurant ..., Mlle Karine C..., demeurant ..., M. Stéphane D..., demeurant ..., Les Couets à Bouguenais (44340), Mlle Katia D..., demeurant ..., Les Couets à Bouguenais (44340), M. Yannick D..., demeurant ..., Les Couets à Bouguenais (44340), Mlle Chrystelle X..., demeurant ..., Les Couets à Bouguenais (44340), Mlle Corinne X..., demeurant ..., Les Couets à Bouguenais (44340), M. Mickaël X..., demeurant ..., Les Couets à Bouguenais (44340) ; lesCONSORTS C... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 10 juillet 1991 en tant que, par cet arrêt, la cour statuant sur l'appel formé par eux contre le jugement en date du 16 avril 1987 du tribunal administratif de Nantes en tant que le tribunal n'avait pas fait droit à la totalité de leurs conclusions, a limité les sommes que la commune de Rezé (Loire-Atlantique) était condamnée à leur verser à 20 000 F pour Mme Michelle C... et 10 000 F pour chacun des sept autres enfants de M. C... ;
2°) condamne la commune de Rezé à leur verser 40 000 F en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance, appel et devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat des consorts C... et de Me Boullez, avocat de la commune de Rezé,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit aux conclusions des consorts C..., a réformé le jugement, en date du 16 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Rezé à leur verser diverses indemnités destinées à réparer le préjudice que leur a causé le décès accidentel de M. Eugène C... et condamné l'Etat à garantir en totalité ladite commune ;
Sur les conclusions des consorts C... relatives au montant de la réparation :
Considérant que la cour, après avoir relevé que le tribunal avait à tort, enl'absence de toute faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune, limité aux trois quarts la responsabilité de cette dernière, a évalué, par un arrêt qui est suffisamment motivé sur ce point, le préjudice moral subi par chacun des requérants et condamné la commune à les indemniser de la totalité de ce préjudice ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait omis de se prononcer sur leur demande tendant à ce que les indemnités qui leur étaient dues à ce titre soient majorées à concurrence de la part de responsabilité laissée à tort par le tribunal à la charge de M. Eugène C... ;
Mais considérant que les CONSORTS C... avaient également demandé, pour les mêmes motifs, la majoration de l'indemnité de 6 919,60 F accordée à Mme Colette C..., épouse D... au titre des frais d'obsèques, évalués par le tribunal à 10 039,08 F ; que la cour a omis de statuer sur ce point ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire sur ce point à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions de la commune de Rezé :
Considérant que l'annulation partielle de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes prononcée ci-dessus n'a pas, par elle-même, pour effet d'aggraver la situation de la commune de Rezé ; que par suite les conclusions d'appel provoqué de la commune de Rezé relatives à la garantie de l'Etat ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que si les CONSORTS C... ne sont pas recevables à demander devant le Conseil d'Etat que la commune de Rezé soit condamnée à leur payer les sommes exposées par eux devant le tribunal administratif de Nantes et la cour administrative de Nantes et non compris dans les dépens, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à leur payer, au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'Etat, la somme de 5 000 F ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que les CONSORTS C..., qui ne sont pas devant le juge de cassation, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Rezé la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, en date du 10 juillet 1991, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions des CONSORTS C... relatives au préjudice matériel subi par Mme Colette C..., épouse D....
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La commune de Rezé versera aux CONSORTS C... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Rezé sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert C..., à Mme Huguette C..., épouse B..., à M. Guy C..., à M. Claude C..., à M. Jacky C..., à Mlle Michelle C..., à Mme Colette C..., épouse D..., à Mme Josette C..., veuve X..., à Mme Martine C..., épouse Y..., à Madame Danielle C..., épouse Z..., à Mme Françoise C..., divorcée A..., à M. Patrick B..., à M. Bruno B..., à M. Thierry B..., à Mlle Jocelyne C..., à M. Alain C..., à M. Thierry C..., à M. Jacques C..., à M. Bruno C..., à Mlle Sylvie C..., à Mlle Karine C..., à M. Stéphane D..., à Mlle Katia D..., à M. Yannick D..., à Mlle Chrystelle X..., à Mlle Corinne X..., à M. Mickaël X..., à la commune de Rezé et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 129604
Date de la décision : 28/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1995, n° 129604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Guillaume
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129604.19950428
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