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03/05/1995 | FRANCE | N°107209

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mai 1995, 107209


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Villepinte (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de ladite commune ; la commune de Villepinte demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 mars 1989, notifié le 21 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, les articles 2 et 3 de la délibération n° 26 en date du 16 mars 1988 du conseil municipal de Villepinte instituant une prime mensuelle

d'ancienneté pour les assistantes maternelles ainsi que l'article...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Villepinte (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de ladite commune ; la commune de Villepinte demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 mars 1989, notifié le 21 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, les articles 2 et 3 de la délibération n° 26 en date du 16 mars 1988 du conseil municipal de Villepinte instituant une prime mensuelle d'ancienneté pour les assistantes maternelles ainsi que l'article 33 du règlement intérieur de la crèche familiale municipale du 17 mars 1988 relatif à l'indemnité de congés payés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 223-13 et L. 773-3 à L. 77310 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la prime d'ancienneté :
Considérant qu'aux termes de l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale, issu de la loi du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles : "S'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, chapitre III du code du travail : L. 773-3, L. 773-4, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 773-3 dudit code : "( ...) les personnes visées au présent chapitre perçoivent une rémunération dont le montant minimal par enfant présent et par unité de temps est déterminé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance ( ...)" ;
Considérant que lesdites dispositions, qui instituent un plancher de rémunération, n'interdisent pas à l'employeur d'attribuer aux assistantes maternelles une rémunération supérieure à ce plancher, y compris sous forme de complément de traitement ; que, par suite, la commune de Villepinte est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 16 mars 1988 en tant qu'elle attribue une prime d'ancienneté mensuelle aux assistantes maternelles de la commune ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnité de congés payés :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-6 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1985 : "les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 773-6 du code du travail qui fixent le droit minimal aux congés payés des assistantes maternelles, n'interdisent pas à leur employeur de leur accorder des droits plus favorables ; que, par suite, la commune de Villepinte est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 3 de la délibération de son conseil municipal en date du 16 mars 1988 modifiant le règlement intérieur de la crèche familiale de la commune ainsi que l'article 33 dudit règlement, en tant qu'il accorde aux assistantes maternelles une indemnité de congés payés représentant un huitième des indemnités de garde versées les douze mois précédents ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mars 1989 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villepinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 107209
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL - Assistantes maternelles (articles 123-1 à 123-11 du code de la famille et de l'aide sociale) - Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public - Rémunération.

04-02-02-02-01, 35-02 Les dispositions de l'article L.773-3 du code du travail, auxquelles renvoie l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale applicables aux assistantes maternelles, qui instituent un plancher de rémunération par enfant et par unité de temps, n'interdisent pas à l'employeur d'attribuer aux assistantes maternelles une rémunération supérieure à ce plancher, y compris sous forme de complément de traitement. Légalité d'une délibération instituant une prime d'ancienneté mensuelle.

FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE - Assistantes maternelles (articles 123-1 à 123-11 du code de la famille et de l'aide sociale) - Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public - Rémunération.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-5, L773-3
Code du travail L773-6
Loi 77-505 du 17 mai 1977
Loi 85-10 du 03 janvier 1985 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 107209
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:107209.19950503
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