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03/05/1995 | FRANCE | N°108317

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 mai 1995, 108317


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VERGERS OCCITANS", dont le siège social est au Marché Gare à Villeneuve-sur-Lot (47300), représentée par le président de son conseil d'administration ; la SOCIETE ANONYME D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VERGERS OCCITANS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, en premie

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VERGERS OCCITANS", dont le siège social est au Marché Gare à Villeneuve-sur-Lot (47300), représentée par le président de son conseil d'administration ; la SOCIETE ANONYME D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VERGERS OCCITANS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, en premier lieu, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1987, par laquelle l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture a rejeté sa soumission à l'appel d'offres ouvert en vue de l'achat de pommes de table retirées du marché et, en second lieu, rejeté sa demande de condamnation de l'office à lui verser la somme de 2 762 072 F au titre du préjudice commercial et 2 000 000 F au titre du préjudice moral, engendrés, d'une part, par l'absence d'adjudication permanente ou de vente aux enchères publiques de pommes de retrait lors des années 1985 et 1986 et, d'autre part, par la faute commise par l'office du fait de l'illégalité de sa décision du 14 mai 1987 ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 14 mai 1987, par laquelle l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture a rejeté sa soumission à l'appel d'offres ouvert en vue de l'achat de pommes de table retirées du marché ;
3°) condamne l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture à lui verser la somme de 4 762 072 F, avec intérêts de droit à compter de la date de l'enregistrement de la demande et capitalisation desdits intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 1035/72/CEE du Conseil des communautés européennes en date du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu le règlement n° 1559/70/CEE de la Commission des communautés européennes en date du 31 juillet 1970 fixant les conditions pour la cession de fruits et légumes retirés du marché aux industries des aliments pour le bétail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE ANONYME D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VERGERS OCCITANS" et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) en date du 14 mai 1987 :
Considérant, d'une part, qu'en vertu du règlement susvisé du Conseil des communautés européennes en date du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et les Etats membres peuvent, lorsqu'une intervention est nécessaire pour assurer le soutien des cours, retirer certains produits du marché ; qu'aux termes de l'article 15 de ce règlement : "( ...) La destination des produits ainsi retirés doit être fixée par l'organisation de producteurs de façon à ne pas entraver l'écoulement normal de la production en cause" ; qu'aux termes de l'article 21 : "1. Les produits retirés du marché dans le cadre des dispositions des articles 15 ter et 18 ou achetés conformément aux dispositions des articles 19 et 19 bis sont écoulés selon une des options suivantes : a) Pour tous les produits : - distribution gratuite à des oeuvres de bienfaisance ou fondations charitables, ainsi qu'à des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance, - utilisation à des fins non alimentaires, - utilisation en vue de l'alimentation animale à l'état frais, - utilisation en vue de l'alimentation animale après transformation par l'industrie des aliments pour le bétail, - distribution gratuite aux enfants dans les écoles, les Etats membres prenanttoutes les mesures nécessaires à ce que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par les cantines scolaires, - distribution gratuite aux institutions pénitentiaires et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour vieillards désignés par les Etats membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires à ce que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements. b) Pour les pommes, les poires et les pêches, subsidiairement : transformation en alcool titrant plus de 80° obtenu par distillation directe du produit. ( ...) En outre, pour tous les produits visés au premier alinéa, autres que les oranges pigmentées, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 33, la cession de certaines catégories de produits à l'industrie de transformation sous réserve qu'il n'en résulte aucune distorsion de concurrence pour les industries concernées à l'intérieur de la communauté ( ...) 3. ( ...) La cession des produits aux industries des aliments pour le bétail ainsi que la cession des oranges pigmentées aux industries de transformation sont effectuées par voie d'adjudication par l'organisme désigné par l'Etat membre intéressé ( ...)" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du règlement susvisé de la Commission des communautés européennes en date du 31 juillet 1970, qui constitue le règlement d'application du règlement du 18 mai 1972 dans sa rédaction alors en vigueur : "La cession aux industries des aliments pour le bétail des fruits et légumes retirés du marché est effectuée par l'organisme désigné par l'Etat membre intéressé, soit par une procédure d'adjudication permanente, soit par une procédure d'enchères publiques" ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement, relatif au contenu de l'avis d'adjudication : "L'avis précise en outre que, au cas où du jus serait obtenu, ce jus ne peut être commercialisé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ONIFLHOR, qui constitue l'organisme désigné par le gouvernement français pour effectuer les opérations d'intervention sur les marchés des fruits et légumes prévues par les règlements communautaires susmentionnés, a organisé en avril 1987 une adjudication en vue de la cession de pommes de table retirées du marché aux industries d'aliments pour le bétail ; que les industriels désirant se porter acquéreurs de ces fruits en vue de leur transformation devaient notamment s'engager à "s'interdire la commercialisation des jus et/ou concentrés éventuellement issus de cette transformation" ; que la soumission présentée par la SOCIETE ANONYME D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VERGERS OCCITANS" en vue de l'acquisition de 3 500 tonnes de pommes ne comportait pas l'engagement susindiqué mais celui de "s'interdire la commercialisation visée au dernier paragraphe de l'article 3 du règlement 1559/70" ; qu'il n'est pas contesté que la société entendait ainsi se réserver la possibilité de commercialiser des jus concentrés ; que par la décision attaquée, en date du 14 mai 1987, l'ONIFLHOR a refusé de retenir la soumission ainsi présentée ;
Considérant, d'une part, que la décision attaquée a été prise dans le cadre d'une intervention de l'ONIFLHOR sur le marché des pommes de table à laquelle s'appliquent les règlements communautaires précités ; que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement prétendre que le concentré de jus de pommes ne serait pas un produit agricole pour soutenir que la décision ne pouvait être légalement fondée sur lesdits règlements ;
Considérant, d'autre part, qu'en exigeant des soumissionnaires qu'ils s'engagent à "s'interdire la commercialisation des jus et/ou concentrés" issus de la transformation des pommes, l'ONIFLHOR n'a fait qu'appliquer l'article 3 précité du règlement du 31 juillet 1970, dont il résulte clairement qu'il interdit la commercialisation des jus issus des fruits cédés aux industries des aliments pour le bétail quel que soit leur degré de concentration ; que la société requérante ne peut, dès lors, soutenir que l'ONIFLHOR a illégalement imposé aux soumissionnaires une condition non prévue par les règlements précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VERGERS OCCITANS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'ONIFLHOR en date du 14 mai 1987 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'ONIFLHOR à verser une indemnité en réparation du préjudice causé par la décision du 14 mai 1987 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ONIFLHOR n'a pas commis de faute en refusant, par sa décision du 14 mai 1987, de retenir l'offre de la SOCIETE ANONYME D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VERGERS OCCITANS" ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIFLHOR à réparer le préjudice que lui aurait causé cette décision ;
Sur les autres conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions de la SOCIETE ANONYME D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VERGERS OCCITANS" dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de l'ONIFLHOR à réparer le préjudice que lui aurait causé l'absence de mise en vente de pommes de table retirées du marché en 1985 et 1986, qui ne sont pas connexes aux conclusions de la société relatives à la légalité de la décision du 14 mai 1987, ne sont pas de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en appel en application de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la SOCIETE ANONYME D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VERGERS OCCITANS" tendant à la condamnation de l'ONIFLHOR en raison de l'absence de mise en vente de pommes de table retirées du marché en 1985 et 1986 est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VERGERS OCCITANS" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "LES VERGERS OCCITANS", à l'ONIFLHOR, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 1995, n° 108317
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108317
Numéro NOR : CETATEXT000007898307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-03;108317 ?
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