Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1989 et 8 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FOSSEUSE (Oise), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE FOSSEUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 6 mai 1988 par lequel son maire a prononcé le licenciement de M. X... de son emploi de garde-champêtre supprimé, par mesure d'économie budgétaire, par une délibération du conseil municipal du 5 mai 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE FOSSEUSE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... avait invoqué dans sa demande introductive d'instance au tribunal administratif dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1988 du maire de Fosseuse prononçant son licenciement, non seulement un moyen d'irrégularité de la procédure mais un moyen touchant à la légalité interne de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE FOSSEUSE n'est pas fondée à soutenir que ledit moyen, dont le tribunal administratif a admis le bien-fondé, aurait été irrecevable comme présenté après l'expiration du délai de recours et reposant sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande introductive d'instance ;
Considérant que, par une délibération du 5 mai 1988, le conseil municipal de Fosseuse a décidé de supprimer l'emploi de garde-champêtre occupé par M. X... ; que si la commune a produit devant le Conseil d'Etat des pièces établissant qu'elle s'était engagée à la fin de l'année 1987 dans un programme de travaux d'un coût supérieur à 3 000 000 de F, il ressort des autres pièces du dossier que la suppression de l'emploi de garde-champêtre a été décidée principalement non pour réaliser des économies, mais pour évincer de son emploi M. X... à l'encontre duquel une procédure disciplinaire avait été engagée et n'avait pas abouti ; que, dès lors, la délibération du 5 mai 1988 est entachée de détournement de pouvoir ; que l'arrêté du 6 mai 1988 prononçant, en exécution de cette délibération, le licenciement de M. X... est, par voie de conséquence, entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FOSSEUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 6 mai 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FOSSEUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FOSSEUSE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.