Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Quérigut (09460), M. Etienne A..., demeurant au lieudit "La Forêt Ouest", Landorthe à Saint-Gaudens (31800), M. Charles PUJO-MENJOUET, demeurant 25, lot de Laitre à Bagnères-de-Bigorre (65200), M. Patrick VACHER, demeurant au lieudit "Les Brunets" à Lévignac-sur-Save (31530), M. Robert Z..., demeurant à Lodes (31800), M. Jean-Jacques E..., demeurant ... et Mlle Y... PLANCHAT, demeurant à Endoufielle, l'Isle Jourdain (32600) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes qui tendaient à l'annulation des décisions des 3 août et 25 août 1987 par lesquelles le directeur régional de Midi-Pyrénées de l'office national des forêts a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du comité technique paritaire régional du 25 août 1987 la question des conditions de travail dans le centre de Saint-Gaudens ;
2° annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 17 juillet 1987, M. A..., représentant du personnel au comité technique paritaire régional de l'office national des forêts pour la région Midi-Pyrénées et secrétaire général du syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, a demandé l'inscription à l'ordre du jour de la séance du 25 août 1987 de ce comité de la question "des conditions de travail dans le centre de Saint-Gaudens" ; que, pour refuser cette inscription, le directeur régional s'est fondé sur ce que la question posée n'entrait pas dans les compétences du comité ; que, les représentants du personnel désignés par ce syndicat ayant renouvelé cette demande lors de l'ouverture de la séance, le directeur a confirmé sa décision ;
Considérant que l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé dispose que "Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° Aux règles statutaires ; 5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; 7° Aux critères de répartition des primes de rendement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la question dont l'inscription à l'ordre du jour du comité technique paritaire a été demandée était relative à la situation individuelle de certains agents du centre de Saint-Gaudens et aux relations de ces agents avec leur chef de service ; qu'une telle question ne peut être regardée comme relative aux problèmes généraux d'organisation des services régionaux concernés, ni aux conditions générales de fonctionnement desdits services, ni à aucun des autres points mentionnés à l'article 12 précité ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le directeur régional de l'office a considéré que la question posée n'entrait pas dans les compétences du comité technique paritaire régional et refusé pour ce motifson inscription à l'ordre du jour ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre ledit refus ;
Article 1er : La requête de MM. X..., A..., C..., D..., Z..., E... et de Mlle B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean X..., Etienne A..., Charles C..., Patrick D..., Robert Z..., Jean-Jacques E..., à Mlle Y... PLANCHAT, au directeur général de l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.