Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1990 et 9 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Quérigut (09460), M. Etienne D..., demeurant ..., M. Christian A..., demeurant à Cadarcet (09240), M. Charles G..., demeurant ..., M. Patrick H..., demeurant ... à l'Isle-Jourdain (32600), M. Jean-Jacques I..., demeurant ..., Mme Ginette Y..., demeurant ..., M. Richard Z..., demeurant M.F. Beuse-Debat à Arreau (65240), M. Nabila C..., demeurant ..., M. Bernard E..., demeurant à Taurignan-Vieux (09190), Mme B... PLANCHAT, demeurant à Endoufielle, l'Isle-Jourdain (32600) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation, de la décision implicite de refus du directeur régional de l'Office national des forêts de la région Midi-Pyrénées de consulter le comité technique paritaire régional sur un projet d'évolution de l'organisation des services, et du refus opposé à leur demande tendant à la communication aux représentants du personnel audit comité de divers documents relatifs au bilan de la réorganisation et à l'évolution des services de la région et des propositions d'évolution des structures faites à la direction générale ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le prétendu refus du directeur régional de la région Midi-Pyrénées de consulter le comité technique paritaire régional sur un projet d'évolution des services de la région élaboré par cette autorité :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les requérants, membres représentant le personnel au comité technique paritaire de la région Midi-Pyrénées de l'Office national des forêts, auraient sollicité l'inscription de l'examen d'un tel projet à l'ordre du jour du comité ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande sur ce point ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de la direction régionale de communiquer certains documents aux membres du comité technique paritaire régional :
Considérant que le décret susvisé du 28 mai 1982 dispose dans son article 25 : "Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance" ;
Considérant que les requérants ont demandé la communication, en vue de la réunion du comité technique paritaire du 15 janvier 1988, du bilan de la réorganisation des services établi par la direction régionale à l'intention de la direction générale de l'Office national des forêts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le document fourni par l'administration et intitulé "Informations sur le bilan de la réforme" ait été insuffisant pour permettre au comité de débattre utilement sur ce sujet ; que si les requérants contestent également le refus de l'administration de leur communiquer d'autres documents relatifs à la réforme des services et à l'évolution des structures, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier la nature de cesdocuments et l'utilité de leur communication ;
Sur les conclusions dirigées contre le projet d'évolution des services régionaux élaboré par la direction régionale :
Considérant que ledit projet ne constitue pas une décision ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à son annulation ;
Article 1er : La requête de MM. X..., D..., A..., G..., H..., I..., Z..., C..., E..., Mmes F... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à M. Etienne D..., à M. Christian A..., à M. Charles G..., à M. Patrick H..., à M. Jean-Jacques I..., à Mme Ginette Y..., à M. Richard Z..., à M. Nabila C..., à M. Bernard E..., à Mme B... PLANCHAT, au directeur général de l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.