Vu la requête enregistrée le 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CEBIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE CEBIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande des époux X..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 1990 par lequel le maire de Dinard lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de décider la suspension du sursis à exécution prononcé par ledit jugement ;
4°) de condamner les époux X... à verser à la SOCIETE CEBIS une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 90-519 en date du 10 mars 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes :
Considérant que la SOCIETE CEBIS demande l'annulation d'un jugement en date du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande des époux X..., décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 1990 par lequel le maire de Brest lui a accordé un permis de construire ; que, postérieurement à l'introduction de la requête de la SOCIETE CEBIS devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement en date du 10 mars 1994, donné acte du désistement de la demande des époux X... tendant à l'annulation dudit permis de construire ; que ce jugement a mis fin de plein droit au sursis antérieurement ordonné par le tribunal administratif ; qu'il suit de là que la requête de la SOCIETE CEBIS est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les époux X... à payer à la SOCIETE CEBIS la somme de 5 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CEBIS dirigées contre le jugement du 3 mai 1990 du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CEBIS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CEBIS, aux époux X..., à la ville de Dinard et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.