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03/05/1995 | FRANCE | N°118643

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mai 1995, 118643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1990 et 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DE FREJUS, FREJUS-PLAGE, VILLEPEY ET SAINT-AYGULF, ayant son siège au ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DE FREJUS, FREJUS-PLAGE, VILLEPEY ET SAINT-AYGULF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1990 et 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DE FREJUS, FREJUS-PLAGE, VILLEPEY ET SAINT-AYGULF, ayant son siège au ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DE FREJUS, FREJUS-PLAGE, VILLEPEY ET SAINT-AYGULF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1989 par lequel le maire de Fréjus a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "Quartier Latin n° 3" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme modifié notamment par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DE FREJUS, FREJUS PLAGE, VILLEPEY ET SAINT-AYGULF, de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la ville de Fréjus et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SCI Quartier Latin,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DE FREJUS, FREJUS PLAGE, VILLEPEY ET SAINT-AYGULF a, aux termes de ses statuts, pour but, non seulement "la défense des intérêts des quartiers précités contre toute mesure de dégradation, spoliation, expropriation susceptible de porter atteinte à l'économie et à l'équilibre de ces quartiers" mais également "la promotion de toute action tendant à y favoriser un développement harmonieux, assorti de la protection du site et de l'environnement dans le respect de la propriété privée à l'exclusion de toute solution d'autorité" ; qu'en raison de ce dernier objet, l'association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 novembre 1989 par lequel le maire de Fréjus a accordé à la société civile immobilière "Quartier Latin n° 3" un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier de 78 logements ainsi que des commerces sur un terrain sis à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté de Port-Fréjus, créée par délibération du conseil municipal du 23 février 1987 à l'effet d'aménager un nouveau quartier de Fréjus autour d'un port de plaisance ;
Considérant qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 mai 1990, le tribunal administratif de Nice a rejeté pour défaut d'intérêt sa demande dirigée contre le permis de construire contesté ; que ce jugement doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DE FREJUS, FREJUS PLAGE, VILLEPEY ET SAINT-AYGULF devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 1989 par lequel le maire de Fréjus a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "Quartier Latin n° 3" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, issues de la loi du 3 janvier 1986 susvisée, que lorsqu'elle est autorisée aux conditions définies audit article, l'extension de l'urbanisme des espaces proches du rivage doit demeurer "limitée" ; que le respect de ces prescriptions s'impose aussi bien au stade de la création d'une zone d'aménagement concerté dans un espace proche du rivage de la mer que s'agissant des opérations et installations prévues par le plan d'aménagement de ladite zone ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté de Port-Fréjus, située dans le quartier de Fréjus-Plage sur une superficie d'environ 29 hectares, comporte la réalisation d'un programme de construction de près de 175 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette correspondant à un coefficient d'occupation des sols moyens de 0, 6 ; qu'à concurrence de 90 pour cent, les constructions prévues sont des locaux à usage d'habitation ; qu'eu égard à l'ensemble de ces caractéristiques, une telle opération ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation, seule autorisée par les dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que le plan d'aménagement de la zone, approuvé par délibération du conseil municipal de Fréjus en date du 26 octobre 1987, est entaché d'illégalité ;
Considérant que le permis de construire litigieux n'a pu être délivré qu'à la faveur des dispositions du plan d'aménagement de zone ; que, dès lors, la constatation par la voie de l'exception de l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne par voie de conséquence l'illégalité de l'arrêté en date du 7 novembre 1989 par lequel le maire de Fréjus a accordé le permis de construire contesté à la société civile immobilière "Quartier Latin n° 3" ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DE FREJUS, FREJUS PLAGE, VILLEPEY ET SAINT-AYGULF est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation dudit permis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 mai 1990 est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 7 novembre 1989 par lequel le maire de Fréjus a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "Quartier Latin n° 3" est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES QUARTIERS DE FREJUS, FREJUS PLAGE, VILLEPEY ET SAINT-AYGULF, à la société civile immobilière "Quartier Latin n° 3", à la commune de Fréjus et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 118643
Date de la décision : 03/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ).


Références :

Arrêté du 07 novembre 1989
Code de l'urbanisme L146-4
Loi 86-2 du 03 janvier 1986

Rappr. 1995-02-27, même requérant, 118644, 126499


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 118643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118643.19950503
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