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03/05/1995 | FRANCE | N°122144

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mai 1995, 122144


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X... demeurant ... ; M. Férandou demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fins d'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 1989 et de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de régler l'affaire au fond et lui accorder la décharge de ladit

e imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X... demeurant ... ; M. Férandou demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fins d'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 1989 et de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de régler l'affaire au fond et lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1978 : "Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles ..." ; qu'en vertu de l'article 150 M du même code, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la même loi, les plus-values à long terme réalisées plus de dix années après l'acquisition du bien cédé sont, en ce qui concerne les immeubles autres que des terrains à bâtir, exonérées à compter de la vingtième année de leur possession par le cédant ;
Considérant que lorsque l'associé d'une société visée à l'article 150 A bis cède tout ou partie des titres représentatifs de ses droits dans cette société, il convient, pour déterminer la date à laquelle il les avait acquis, au sens de l'article 150 M, de se référer à la date à laquelle ils sont entrés dans son patrimoine, quels qu'aient été les changements formels ayant pu ultérieurement les affecter ; qu'en particulier, si une incorporation de réserves au capital social a donné lieu à l'attribution gratuite aux associés de titres supplémentaires, en proportion de leurs droits acquis respectifs, la cession ultérieure de ces titres doit, tout comme celle des titres initiaux, être regardée comme la cession de la fraction qui leur correspond des droits initialement acquis par le cédant, et demeurés en sa possession depuis cette acquisition ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la cession par M. Férandou, en 1981, de 360 actions d'une société "à prépondérance immobilière", qui lui ont été attribuées gratuitement lors d'augmentations de capital par incorporation de réserves, en 1963 et en 1976, devait être regardée, pour l'application des dispositions de l'article 150 M du code général des impôts, comme la cession de biens acquis aux dates de ces attributions, la cour administrative d'appel de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que M. Férandou est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond et de statuer immédiatement sur les conclusions de la requête présentée par M. Férandou devant la cour administrative de Paris ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits sociaux représentés par les actions que M. Férandou a cédées en 1981 avaient été acquis par lui en 1959 ; qu'ainsi, lors de leur cession, ces droits étaient restés en sa possession plus de vingt années ; que, par suite, la plus-value qu'il a retirée de cette cession était, en vertu de l'article 150 M du code général des impôts, exonérée ; que M. Férandou est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort, que, par jugement du 9 février 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, procédant de l'imposition de ladite plus-value, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, du 6 novembre 1990, et le jugement du tribunal administratif de Paris, du 9 février 1989, sont annulés.
Article 2 : M. Férandou est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a étéassujetti au titre de l'année 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Férandou et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 122144
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES -Titres de sociétés à prépondérance immobilière (article 150 A bis du C.G.I.) - Exonération à compter de la vingtième année de possession (article 150 M) - Cas d'une augmentation de capital par incorporation de réserve (1).

19-04-02-08-02 Lorsque l'associé d'une société à prépondérance immobilière cède tout ou partie des titres représentatifs de ses droits dans la société, il convient, pour déterminer la date à laquelle il les avait acquis, de se référer à la date à laquelle ils sont entrés dans son patrimoine, quels qu'aient été les changements formels ayant pu ultérieurement les affecter. En particulier, si une incorporation de réserves au capital social a donné lieu à l'attribution gratuite aux associés de titres supplémentaires en proportion de leurs droits acquis respectifs, la cession ultérieure de ces titres doit, comme celle des titres initiaux, être regardée comme la cession de la fraction qui leur correspond des droits initialement acquis par le cédant et demeurés en sa possession depuis cette acquisition.


Références :

CGI 150 A bis, 150 M
Loi 78-688 du 05 juillet 1978 art. 16, art. 5

1. Inf. CAA Paris Plénière, 1990-11-06, Férandou, p. 477


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 122144
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : Me Capron, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122144.19950503
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