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03/05/1995 | FRANCE | N°127886

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mai 1995, 127886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bala X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre du budget, réformé le jugement du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé la réduction de l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles

il a été assujetti au titre de l'année 1980, a remis intégralement à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bala X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre du budget, réformé le jugement du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé la réduction de l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980, a remis intégralement à sa charge l'imposition litigieuse, a décidé que les suppléments de droits qui lui ont été assignés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers seraient assortis, pour partie des intérêts de retard et, pour partie de la majoration de 50 % et a rejeté son recours incident ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Bala X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une somme de 2 600 000 F :
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a estimé que la notification de redressement du 14 décembre 1983 était suffisamment motivée ; que les juges du fond ont ainsi porté sur les faits qui leur étaient soumis une appréciation qui échappe au contrôle de cassation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés verse à des personnes, à un titre quelconque, des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux, tels qu'ils doivent être retenus après réintégration de ces sommes pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, lesdites sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, assimilés à des produits des actions et parts sociales et entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il soit besoin de rechercher si le bénéficiaire de ces distributions possède la qualité d'associé, d'actionnaire ou de porteur de parts, laquelle n'est exigée que lorsque les sommes en cause n'ont pas été prélevées sur les bénéfices sociaux ;
Considérant que la Cour a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que le fait que Mme X... n'ait détenu aucune participation ni exercé aucune fonction dans l'association en cause était sans influence sur la nature de revenus distribués des sommes perçues par elle et correspondant à la surévaluation du prix de cession des parts par rapport à leur valeur vénale ; que c'est, en outre, par une appréciation souveraine des faits, que la Cour a relevé que Mme X... avait cédé, le 28 mars 1980, à l'association "Le foyer clinique de la Noue", moyennant un prix unitaire de 2 625 F, mille parts de la société à responsabilité limitée Cobaltothérapie qu'elle avait acquises en 1979 au prix unitaire de 25 F, sans qu'aucune circonstance particulière ne puisse justifier un accroissement de valeur des titres entre ces deux dates ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en précisant, en appel, les circonstances qui lui paraissaient de nature à justifier la qualification de revenus distribués, le ministre du budget n'a pas entendu modifier le fondement légal de l'imposition des sommes litigieuses ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêtd'aucune erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas procédé à une substitution de base légale et que M. X... n'avait été privé d'aucune des garanties prévues par la loi ;
Sur l'imposition d'une somme de 450 000 F dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.54 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en 1983 à l'imposition des revenus de l'année 1980 : "Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration des impôts et la femme mariée qui exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés ; lorsque les bases d'imposition doivent être comprises dans la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global, le mari conservant le droit de réclamation" ; que les rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, visées à l'article 62 du code général des impôts, n'étaient pas, au titre de l'imposition des revenus de l'année 1980, au nombre des catégories de revenus énoncées par les dispositions précitées de l'article L.54 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en se fondant sur ce que le tribunal administratif de Paris avait, à tort, fait droit au moyen tiré de l'absence de notification à l'épouse du requérant du redressement afférent aux rémunérations qu'elle avait perçues en qualité de gérante majoritaire d'une société à responsabilité limitée, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;
Sur la taxation d'office des sommes de 200 000 F, 50 760 F, 20 000 F, 5 000 F et 5 000 F :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour administrative d'appel a estimé que les justifications fournies par l'intéressé à l'administration en réponse aux demandes de justification des 26 avril et 27 septembre 1992 portant sur les sommes de 50 760 F et de 20 000 F dont l'origine demeurait inexpliquée, ne constituaient pas une réponse suffisante faisant obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales et que le contribuable n'apportait pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition de son revenu retenues, de ce chef, pour l'année 1980 ; que la cour administrative d'appel a ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation ; qu'en tant qu'elle conteste cette appréciation, la requête de M. X... doit, par suite, être rejetée ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a justifié, dans sa notification de redressement du 14 décembre 1983, la taxation d'office des sommes de 200 000 F, 5 000 F et 5 000 F par le défaut de réponse du contribuable à une demande de justifications complémentaire en date du 7 juin 1983 ; que le requérant persiste à soutenir en cassation, comme il l'avait fait devant les juges du fond, qu'il n'a jamais reçu cette demande complémentaire ; que, par suite, en se bornant à estimer globalement, pour l'ensemble des sommes taxées d'office, que M. X... avait apporté des réponsesinsuffisantes aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées les 26 avril et 7 septembre 1982, la cour administrative d'appel a omis de répondre au moyen du contribuable relatif à la régularité de la procédure de taxation d'office des sommes de 200 000 F, 5 000 F et 5 000 F ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, le ministre du budget a versé au dossier des pièces dont il ressort que, contrairement à ses allégations, le requérant a accusé réception le 9 juin 1983 de la demande complémentaire de justification qui lui avait été adressée le 7 juin 1983 ; que, par suite, M. X..., qui ne conteste pas ces faits devant le Conseil d'Etat, ne saurait utilement prétendre que la procédure de taxation d'office lui a été appliquée en méconnaissance des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la demande présentée par l'intéressé devant la cour administrative d'appel doit être rejetée ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 mai 1991 est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions relatives à la taxation d'office des sommes de 200 000 F, 5 000 F et 5 000 F.
Article 2 : La demande présentée sur ce point par M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bala X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 109, 110, 62
CGI Livre des procédures fiscales L54, L16, L69
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 1995, n° 127886
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 03/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127886
Numéro NOR : CETATEXT000007883031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-03;127886 ?
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