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03/05/1995 | FRANCE | N°132464

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 mai 1995, 132464


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1991, présentée par la COMMUNE DU CASTELLET (Var), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 18 mars 1989 ; la COMMUNE DU CASTELLET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme veuve Y..., annulé l'arrêté en date du 2 décembre 1988 par lequel le maire du Castellet a rejeté le projet de lotissement présenté par Mme Y... ;
2

°) rejette la demande formulée par Mme Y... ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1991, présentée par la COMMUNE DU CASTELLET (Var), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 18 mars 1989 ; la COMMUNE DU CASTELLET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme veuve Y..., annulé l'arrêté en date du 2 décembre 1988 par lequel le maire du Castellet a rejeté le projet de lotissement présenté par Mme Y... ;
2°) rejette la demande formulée par Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme veuve Marie-Rose Y... et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme relatif à l'instruction des demandes d'autorisation de lotissement, dans sa rédaction issue du décret du 29 mars 1984, dispose : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11" ; qu'aux termes de l'article R. 315-21 du même code, issu du même décret : "Lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, le demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, et adresser copie de cette lettre au préfet, s'il n'est pas l'autorité compétente. La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus. Si la décision n'est pas notifiée dans ce délai, à l'exception des cas prévus à l'article R. 315-21-1, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à l'article R. 315-17, accompagnée de son avis de réception postal, vaut autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorisations tacites de lotissement résultant du silence gardé par l'administration dans les conditions prévues à l'article R. 315-21 peuvent, lorsqu'elles sont entachées d'illégalité, être rapportées par leur auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y... était titulaire d'une autorisation tacite de lotissement née le 1er novembre 1988 ; que l'arrêté par lequel le maire du Castellet a rejeté sa demande d'autorisation de lotir en date du 2 décembre 1988 doit être regardé comme retirant l'autorisation tacite née au bénéfice de Mme Y... ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que si l'article UC 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU CASTELLET approuvé le 15 juillet 1985 interdit tout nouveau lotissement non raccordé au réseau public d'assainissement et si son article UC 4 impose le raccordement de toute construction nouvelle au réseau public d'eau potable, il ressort du dossier soumis par Mme Y... à l'administration que, contrairement à ce que soutient la commune, son projet comporte le raccordement de tous les lots aux réseaux publics de distribution d'eau potable etd'assainissement ;

Considérant qu'il ressort également du projet que les eaux pluviales issues des constructions prévues sur les lots seront rejetées par un réseau de caniveaux rejoignant le chemin départemental 426 ;
Considérant, en second lieu, que l'absence au règlement du lotissement d'une règle fixant la hauteur maximale des constructions n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit règlement, les règles relatives aux hauteurs incluses au règlement du plan d'occupation des sols s'y appliquant de plein droit ;
Considérant, en troisième lieu, que les articles UC 12 et UC 13 du plan d'occupation des sols qui sont relatifs aux constructions ne sont pas opposables à une autorisation de lotir ; qu'ainsi et en tout état de cause la COMMUNE DU CASTELLET ne pouvait se fonder sur ce que le projet ne serait pas conforme à ces dispositions pour retirer l'autorisation contestée ;
Considérant que la commune n'assortit d'aucune précision son moyen selon lequel les clôtures prévues ne seraient pas conformes aux règles édictées par le plan d'occupation des sols ;
Considérant, en quatrième lieu, que ni le plan d'aménagement paysager, ni le devis descriptif ne sont au nombre des pièces exigées par les dispositions législatives ou réglementaires pour la constitution d'un dossier de demande d'autorisation de lotir ; que lesdites dispositions n'imposent pas non plus au règlement de fixer un nombre de logements par lot ;
Considérant que si la COMMUNE DU CASTELLET soutient que le projet était de nature à compromettre la révision en cours du plan d'occupation des sols de la commune, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, enfin, que si la commune soutient devant le juge que le projet serait exposé à un risque naturel, il est constant que ce motif n'a pas fondé la décision de retrait attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire du Castellet en retirant l'autorisation de lotir dont Mme Y... était titulaire a excédé ses pouvoirs ; que la COMMUNE DU CASTELLET n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ledit arrêté de retrait ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DU CASTELLET tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DU CASTELLET la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU CASTELLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU CASTELLET, à M. Marius Y..., à M. Raymond Y..., à Mme Dominique X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Code de l'urbanisme R315-15, R315-21
Décret 84-228 du 29 mars 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 1995, n° 132464
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132464
Numéro NOR : CETATEXT000007885020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-03;132464 ?
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